810.015 Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires
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810.015
Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires⁴)
du 17 juin 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
vu la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ d'application
d'exécution des articles 6a et 6b de la loi sanitaire¹).
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Appareils de bronzage
Obligation d'annoncer
¹ Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs appareils
de bronzage doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse et leur emplacement exact doivent être communiqués par écrit.
² Le Service de la santé publique dresse la liste des appareils de bronzage annoncés et de leur localisation. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
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Obligation de renseigner
¹ Afin de satisfaire à son obligation de renseigner, celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit notamment :
² Les affiches et les brochures sont disponibles au Service de la santé publique.
Interdiction aux mineurs
L'exploitant d'appareils de bronzage (solariums) doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de sa part pour empêcher leur utilisation par des mineurs.
SECTION 3 : Vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires⁵)
Obligation d'annoncer
⁵) ¹ Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiqués par écrit.
² Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
Affichage
¹ Celui qui propose au public la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit placer en évidence, à proximité immédiate des produits, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux personnes mineures.⁵)
² Les affiches sont disponibles au Service de la santé publique.
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Vente de tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires aux personnes mineures
⁵) ¹ Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires doit s'assurer que ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes mineures.
² Pour les automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires la mise en place d'un système de jetons est recommandée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois libre de choisir un autre dispositif de surveillance, tant que celui-ci permet d'éviter efficacement la vente aux personnes mineures.
Service de la santé publique
Le Service de la santé publique vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les brochures et les affiches de mise en garde relative aux appareils de bronzage sont respectées dans les lieux qui lui ont été annoncés.
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les affiches de mise en garde relative aux automates sont bien respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé publique.
Police
La police cantonale peut procéder à des contrôles visant à garantir l'application correcte de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions prévoyant la compétence d'une autre autorité.
Mesures administratives
Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la loi sanitaire¹).
Voies de droit
Les décisions prises sur la base de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative³).
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En général
¹ Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sanitaire¹).
² Les autorités d'exécution transmettent au Ministère public les dénonciations relatives aux infractions constatées.
³ Les autorités d'exécution peuvent s'informer entre elles des suites données à une dénonciation. Elles peuvent notamment se transmettre une copie du rapport de dénonciation.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2014.
Delémont, le 17 juin 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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