751.151 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé
751.151Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
751.151
concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article premier, alinéa 2, et l'article 45 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux²⁾,
arrête :
L'amarrage et l'ancrage de bateaux, de radeaux, de bouées, l'établissement de débarcadères, ainsi que l'enfoncement de pieux à cet effet dans les cours d'eau publics et privés sont soumis à autorisation.
Cette autorisation peut être accordée, s'il n'en résulte ni danger pour la navigation, ni inconvénients notables pour la pêche ou le paysage (protection des sites).
Les demandes, accompagnées de plans, sont adressées à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les autorisations sont soumises à émolument.
L'Office des eaux et de la protection de la nature transmet les demandes pour préavis au Service des ponts et chaussées et au Service des constructions, ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit être construite.
Un bail à ferme doit être conclu avec le Service des constructions, en ce qui concerne la mise à contribution du lit des cours d'eau publics pour l'établissement d'un débarcadère ou d'autres installations reliées à la rive, ainsi que pour les radeaux, etc.
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut astreindre le propriétaire des installations à les enlever ou à prendre les mesures de sécurité nécessaires, en lui fixant un délai convenable.
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L'Office des eaux et de la protection de la nature peut obliger les détenteurs d'autorisation à mettre, passagèrement ou en permanence, leurs installations à disposition des possesseurs de bateaux avoisinants, moyennant une indemnité appropriée.
Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d'une amende de 1 à 100 francs.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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