742.213 Ordonnance concernant la commission technique des transports
742.213Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
742.213
du 21 juin 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, alinéa 2, lettre e, et 11 de la loi du 20 octobre 2010 sur les transports publics¹),
arrête :
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La commission technique des transports est un organe consultatif qui permet d'assurer la coordination de la planification des transports publics entre les autorités organisatrices de transports urbains, les représentants des milieux concernés ainsi que les usagers et le canton.
² Elle donne notamment son avis sur les aspects techniques de la planification des prestations de transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
¹ La commission est composée de membres incluant des usagers ou des représentants d'usagers ainsi que des professionnels des transports publics. Les autorités organisatrices de transports urbains y sont représentées.
² Le chef de la Section de la mobilité et des transports assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
³ Le chef de la Section de la mobilité et des transports peut inviter d'autres personnes, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la commission avec voix consultative.
¹ Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
² La durée des mandats correspond à celle de la législature.
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Présidence, vice-présidence, secrétariat
1 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement. 2 Un vice-président peut être désigné parmi les autres membres de la commission. 3 Le secrétariat est assuré par la Section de la mobilité et des transports.
Convocation
La commission se réunit sur convocation de son président ou de la Section de la mobilité et des transports.
Secret de fonction
Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat²).
Renvoi
Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³) est applicable.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2016.
Delémont, le 21 juin 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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