742.212 Ordonnance concernant la conférence des transports
742.212Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
742.212
du 18 juin 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, alinéa 2, lettre e, 10, lettre b, et 12 de la loi du 20 octobre 2010 sur les transports publics¹),
arrête :
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La conférence des transports est l'organe permettant d'assurer la coordination de la planification entre les communes et le canton.
² Elle participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
³ Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.
¹ La conférence des transports est composée majoritairement de représentants des communes. Les différentes régions seront équitablement représentées.
² Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.
³ Le chef de la Section mobilité et transports prend part, avec voix consultative, aux séances de la conférence.
⁴ Avec l'accord du président ou du vice-président, d'autres personnes peuvent être invitées, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la conférence avec voix consultative.
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Nomination, durée des fonctions
¹ Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement. Les représentants des communes sont proposés par les associations de communes.
² La durée des mandats correspond à celle de la législature cantonale. Cependant, le mandat des représentants des communes prend fin en même tant que leur mandat à l'exécutif communal.
Présidence, vice-présidence, secrétariat
¹ La présidence de la conférence est assumée par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
² Le Gouvernement désigne un vice-président parmi les représentants des communes.
³ Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.
Convocation
La conférence se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président ou à la demande d'au moins trois de ses membres.
Secret de fonction
Les membres de la conférence ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat²).
Renvoi
Pour le surplus, l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³) est applicable.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2013.
Delémont, le 18 juin 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹) RSJU 742.21 ²) RSJU 173.11 ³) RSJU 172.356
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