742.21 Loi sur les transports publics
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du 20 octobre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 49 de la Constitution cantonale¹),
vu articles 49 à 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)²),
arrête :
Buts
¹ La présente loi a pour but de garantir des prestations de transports publics suffisantes compte tenu du développement souhaité du canton et des ressources des collectivités publiques.
² Elle vise principalement à :
³ Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics.
⁴ Elle sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer et les transports publics.
Champ d'application
La présente loi s'applique aux transports publics d'importance cantonale et locale exploités par des entreprises ou organismes concessionnés.
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Définitions
¹ Sont d'importance cantonale les transports publics :
² Toutes les autres lignes sont d'importance locale, à l'exclusion de celles relevant du trafic national et du trafic d'excursion.
³ Le trafic d'excursion comprend les offres qui n'ont pas une fonction de desserte pour les localités (art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF³).
Transport régulier de voyageurs
¹ La présente loi ne s'applique pas au transport régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)⁴.
² Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives à la procédure d'autorisation (art. 36 OCTV).
Conception directrice
¹ La conception directrice des transports publics établit, conformément au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par la présente loi.
² Les mesures proposées tiennent notamment compte :
³ La conception directrice est intégrée au plan directeur cantonal.
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Coordination
Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins, des communes ou groupements de communes et des régions frontalières.
Parlement
Le Parlement approuve la conception directrice des transports publics.
Gouvernement
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de transports publics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux cantons.
² Il dispose notamment des attributions suivantes :
Département de l'Environnement et de l'Equipement
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Le Département") :
a) donne le préavis du canton, après avoir requis l'avis des organes cantonaux intéressés, concernant :
b) autorise, sous l'angle de la technique, la construction et l'exploitation des installations de remontées mécaniques soumises à la compétence du Canton;
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Les communes :
¹ Il est institué une commission technique des transports. Cette commission est un organe consultatif et elle est constituée par le Gouvernement.
² La commission technique est composée de membres représentant, entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices de transports publics urbains.
³ Elle donne son avis sur :
⁴ Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.
¹ Il est institué une conférence des transports. Les communes y sont représentées majoritairement. Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.
² Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.
³ La conférence des transports participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
⁴ Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.
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L'État veille au maintien et au développement des liaisons internationales.
Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres transports, par exemple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour autant qu'ils revêtent une certaine importance pour le Canton ou l'un de ses districts.
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Infrastructures et investissements
Communauté tarifaire
Etudes, campagnes d'information
CHAPITRE VI : Financement
SECTION 1 : Financement de l'exploitation et des investissements
Exploitation a) Notion
Sont considérées comme dépenses d'exploitation :
b) Indemnités financières
Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les indemnités convenues dans les conventions de prestations.
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c) Conditions d'octroi
¹ Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si celles-ci fournissent des prestations conformément à l'offre conventionnée.
² Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un service de transports attractif pour les usagers, géré de manière efficace et respectueux de l'environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les renseignements requis par l'autorité compétente.
³ Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la législation fédérale.
⁴ Elles s'engagent à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes.
d) Collaboration
Dans le respect de l'offre convenue, les entreprises bénéficiaires d'indemnités peuvent être tenues de collaborer entre elles ou de s'associer afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans la présente loi, en particulier en ce qui concerne la participation à une communauté tarifaire ainsi qu'à des actions de promotion des transports publics.
Investissement a) Notion
Sont notamment considérées comme dépenses d'investissement celles relatives :
b) Subventions
¹ Les subventions d'investissement consistent pour l'essentiel à :
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2 Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale en matière de subventions d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement.
c) Remboursement
Le Canton et les communes peuvent exiger le remboursement total ou partiel de leurs subventions d'investissement, notamment :
Redevance poids lourds
La part cantonale aux recettes provenant de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) est utilisée en priorité en faveur des transports publics.
Lignes d'importance cantonale a) Principe
¹ Le Canton et les communes contribuent au financement de l'offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d'importance cantonale et selon l'offre définie à l'article 13, alinéa 1.
² Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17.
b) Participation des communes
¹ Après déduction des contributions fédérales, cantonales, hormis celles découlant de l'application de la présente loi, et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.
² Sous réserve de la situation décrite à l'alinéa 3, si la participation totale du Canton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence est déduite du montant mis à répartition entre les communes.
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3 Si la participation globale du Canton et des communes aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont réduites proportionnellement.
4 Pour le trafic régional, la participation des communes tient compte de l'évolution des taux de participation cantonale définis par la Confédération.
5 La participation des communes pour les subventions d'investissement (art. 25) et le financement des infrastructures routières en faveur de lignes d'importance cantonale sur les routes communales (art. 18) est établie en fonction des avantages qui en résultent pour elles, notamment l'amélioration de l'accès et de la sécurité ou la réduction des nuisances.
c) Répartition entre les communes
¹ La répartition entre les communes de leur participation selon l'article 30, alinéas 1 et 2, est fixée à raison de :
² Les communes non desservies par les transports publics ne participent pas à la répartition selon la lettre b.
³ Le Gouvernement règle les modalités de détail.
Lignes d'importance locale
¹ Les dépenses relatives aux lignes d'importance locale sont à la charge des communes concernées.
² Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'article 13, alinéa 2.
³ Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art. 21).
Nouvelles lignes et nouvelles prestations
¹ Les nouvelles lignes de transport public d'importance cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.
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2 Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas de participation de la Confédération.
¹ Sont reconnus d'utilité publique les constructions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi qu'à l'accès des usagers aux infrastructures servant aux transports publics.
² Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l'être par voie d'expropriation.
³ Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi sur l'expropriation⁵ est applicable.
Toutes les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative⁶.
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
¹ Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.
² Dans l'année qui suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
La loi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de transport concessionnaires est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 20 octobre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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