741.171 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique
741.171Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
741.171
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 702 du Code civil suisse²⁾,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978³⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
vu l'article 13, alinéa 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers⁴⁾,
arrête :
L'ordonnance est applicable à tous les véhicules automobiles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)⁵⁾. Font exception les véhicules automobiles qui sont utilisés pour :
Conformément à l'article premier, l'utilisation de véhicules automobiles est interdite hors des routes publiques.
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¹ Sur les routes publiques, l'utilisation de véhicules automobiles est soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et à ses prescriptions d'exécution.
² Les pistes pour skieurs, chemins pour lugeurs, chemins pédestres et autres du même genre sont considérés comme routes publiques non destinées à la circulation des véhicules automobiles (art. 43, al.1, LCR). Toutefois, les véhicules destinés à la préparation des pistes sont admis lorsqu'ils sont pourvus de plaques de contrôle et d'un permis de circulation et lorsque le conducteur est muni d'un permis de conduire à cet effet.
L'Office des véhicules peut délivrer des autorisations d'exception :
¹ Des autorisations d'exception sont délivrées aux conditions suivantes :
² Le permis peut être retiré en cas d'abus.
Le Département des Finances et de la Police peut, d'entente avec les communes et les propriétaires fonciers concernés ainsi qu'avec les départements intéressés, désigner des régions isolées ou inhabitées dans lesquelles l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique est autorisée. Dans ce cas, le Département des Finances et de la Police tient compte des questions touchant à la protection du gibier, de la nature et de l'environnement.
Les contrevenants aux dispositions de la présente ordonnance ou aux obligations contenues dans une autorisation seront punis de l'amende.
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Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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