731.1 Loi sur l’approvisionnement en électricité
731.1LAElLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 23 novembre 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3a et 30, alinéa 1, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)²),
vu les articles 12, alinéa 5, 44a, 50 et 121 de la Constitution cantonale³),
arrête :
But
¹ La présente loi vise à garantir l'exécution de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité dans la République et Canton du Jura.
² Elle fixe également les modalités des concessions d'utilisation du domaine public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d'électricité.
Champ d'application
La présente loi s'applique à l'approvisionnement en électricité sur le territoire cantonal et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au sens de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité¹) actifs dans le canton.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Utilité publique
Les réseaux de distribution d'énergie électrique et l'approvisionnement en électricité revêtent un caractère d'utilité publique.
Collaboration et planification
¹ Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.
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Obligation de renseigner
2 L'équipement technique des zones à bâtir s'effectue en étroite collaboration entre les gestionnaires de réseau et les communes.
Sur requête de la Section de l'énergie, les communes ainsi que les propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celle-ci tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à l'application de la présente loi ou des législations cantonale et fédérale sur l'énergie.
Principe
Le canton et les communes prennent les mesures adéquates pour assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur le territoire cantonal et sur les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton.
Maintien des participations existantes
Le canton et les communes veillent notamment au maintien de la quotité de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseau actives dans le canton.
Droit de préemption
¹ Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur le territoire cantonal, celle-ci doit être prioritairement offerte au canton, aux communes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par le canton ou les communes.
² Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.
³ Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que le propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu'un contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés, respectivement de la conclusion d'un contrat et de son contenu.
⁴ Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de préemption..
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5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l'exercer, le droit des communes l'emporte sur le droit du canton, lequel l'emporte sur le droit des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes sur le territoire desquels se situent l'infrastructure de réseau sont prioritaires. S'il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.
6 Il n'y a pas cession donnant lieu à un droit de préemption au sens de la présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une entité qui reste sous le contrôle de l'entité transférante, le contrôle étant défini comme la majorité des voix et du capital.
7 L'acquisition de tout ou partie de l'infrastructure de réseau de distribution sur la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation du réseau au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité.
Désignation des zones de desserte
¹ Le territoire du canton est divisé en zones de desserte sur la base de l'implantation des réseaux de distribution existants au moment de la décision.
² Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire cantonal.
Attribution des zones de desserte 1. Procédure
Après avoir consulté la ou les commune(s) ainsi que le propriétaire et le gestionnaire de réseau concernés, le Gouvernement attribue chaque zone de desserte à un gestionnaire de réseau, par voie de décision administrative, en tenant compte de la propriété et des rapports contractuels d'exploitation des réseaux de distribution.
Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau :
¹ L'attribution d'une zone de desserte est assortie d'un mandat de prestations, conclu entre le canton et le gestionnaire de réseau.
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2 Le contenu du mandat de prestations vise en particulier à contribuer à la conception cantonale de l'énergie et peut notamment concerner des mesures liées :
3 La Section de l'énergie veille au respect du mandat de prestations par le gestionnaire de réseau et prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
¹ La zone de desserte est attribuée pour une durée maximale de 25 ans.
² Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions du renouvellement.
3 La décision d'attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées.
Cadastre des zones de desserte
¹ La Section de l'énergie établit et tient à jour un cadastre des zones de desserte permettant d'identifier le gestionnaire de réseau auquel une zone de desserte est attribuée ainsi que le propriétaire du réseau de distribution.
² Le cadastre est public.
Obligations des gestionnaires de réseau
¹ Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau fournissent leurs prestations et remplissent leurs obligations en conformité avec les prescriptions des législations fédérale et cantonale applicables.
² Sont notamment de leur ressort les prestations suivantes :
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Délegation des droits et obligations des gestionnaires de réseau
Modifications dans l'exploitation ou la propriété du réseau
Les exploitants et les propriétaires de réseau sont tenus de communiquer immédiatement à la Section de l'énergie les éventuelles modifications relatives à l'exploitation ou à la propriété.
Adaptation des zones de desserte ou des mandats de prestation
Retrait d'une zone de desserte
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b) le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le mandat de prestations.
2 Avant le retrait de la zone de desserte, le Département prend les mesures suivantes :
3 En cas de retrait de la zone de desserte et si aucun accord n'a été trouvé entre le propriétaire du réseau et un nouveau gestionnaire de réseau, le Gouvernement est en droit d'attribuer la zone de desserte à un autre gestionnaire de réseau. Pour le surplus, l'article 21 est applicable.
Rapports entre propriétaire et gestionnaire de réseau
¹ Si le propriétaire du réseau n'en est pas le gestionnaire pour une zone déterminée, il est tenu de mettre son réseau à disposition du gestionnaire de réseau, de collaborer dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches de ce dernier et de l'autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité d'approvisionnement et l'exécution des mandats de prestations.
² Si le propriétaire de réseau ne s'acquitte pas de ses obligations ou en cas de désaccord entre les parties en présence, le Département prend d'office ou sur requête les mesures nécessaires. Il peut notamment imposer des mesures aux frais du propriétaire du réseau.
Octroi des concessions
¹ Le Gouvernement octroie les concessions pour l'utilisation du domaine public cantonal et communal aux propriétaires de réseau.
² La concession est octroyée pour une durée en principe identique à celle liée à l'attribution de la zone de desserte.
³ Lorsque les circonstances l'exigent, la concession peut être modifiée.
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Les dispositions de la présente section complètent la législation fédérale relative à l'obligation de raccordement des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité au réseau de distribution d'énergie électrique.
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, le Département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité situés hors de sa zone de desserte. Le gestionnaire de réseau de la zone concernée est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.
¹ Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau de distribution d'énergie électrique les consommateurs finaux qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité lorsque les conditions suivantes sont remplies :
² Sauf accord contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont à la charge du consommateur final raccordé.
Le Département statue sur les litiges liés à l'obligation de raccordement.
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.
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1 Le canton prélève une redevance à vocation énergétique d'au maximum 0,3 centime par kWh d'électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2 Le Gouvernement en fixe la quotité par voie d'arrêté.
3 Son produit est exclusivement destiné au financement de mesures de soutien aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.
Les communes peuvent prélever une redevance pour l'utilisation du domaine public communal d'au maximum 0,7 centime par kWh d'électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
1 Les communes peuvent prélever une redevance à vocation énergétique d'au maximum 1 centime par kWh d'électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial communal à vocation énergétique.
3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des projets et prestations publics communaux réalisés sur le territoire cantonal dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants :
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i) toute autre mesure visant à économiser l'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
Pour percevoir une redevance pour l'utilisation du domaine public ou une redevance à vocation énergétique, les communes doivent adopter préalablement un règlement communal remplissant les exigences des articles 116 et 117 de la loi d'impôt⁵).
Dispositions communes
¹ Le gestionnaire du réseau est le débiteur des redevances pour la zone de desserte concernée.
² Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
³ Les gestionnaires de réseau reversent annuellement aux collectivités publiques le montant des redevances dues, justificatifs à l'appui. Le décompte intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile servant de référence à la perception.
Les redevances sont prélevées proportionnellement à la consommation d'électricité de chaque consommateur final.
¹ Toute autre redevance, exonération, rabais ou avantage économique quelconque liés à l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le cas échéant, caducs de plein droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
² La perception de taxes ou de redevances en application du droit supérieur est réservée.
Les redevances et leur quotité doivent être fixées pour l'entier de l'année civile.
Dispositions pénales
¹ Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui :
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2 Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 20 000 francs au plus.
Voies de droit
Les décisions rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative⁶).
¹ Sous réserve des compétences attribuées au Gouvernement, au Département et à l'autorité de surveillance au sens de l'article 39, la Section de l'énergie est chargée de l'application de la présente loi.
² Elle prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires, par voie de décision administrative.
¹ Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, mettre en place une autorité de surveillance chargée de contribuer à l'application de la présente loi.
² L'ordonnance définit notamment les tâches confiées à l'autorité de surveillance, son fonctionnement, son organisation et sa rémunération.
³ L'autorité de surveillance est composée de 3 à 7 membres.
¹ En dérogation à l'article 34, les communes peuvent continuer à percevoir d'éventuelles taxes existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
² Cette possibilité prend fin au moment de l'entrée en vigueur du règlement visé par l'article 31, mais au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.
Modification du droit en vigueur
La loi du 24 novembre 1988 sur l'énergie⁷⁾ est modifiée comme il suit :
...⁸⁾
...⁸⁾
Abrogé
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹⁾ de la présente loi.
Delémont, le 23 novembre 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
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