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730.111•730.111 Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
730.111ArrêTé1 janv. 1900
730.111
portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie
du 25 août 2020
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 57 de l'ordonnance du 13 décembre 2016 portant application de la loi sur l'énergie (Ordonnance sur l'énergie)¹),
arrête :
Le présent arrêté a pour objet d'établir la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie conformément à ce que prévoit l'article 57 de l'ordonnance sur l'énergie¹).
Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l'année de référence et par commune, pour le territoire communal :
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i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l'horaire de ces soutirages.
2 L'obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité.
¹ Les données à fournir pour l'année de référence sont :
² L'obligation de fournir ces données incombe aux fournisseurs d'énergie.
¹ Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l'année de référence et par commune, pour le territoire communal :
² L'obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz.
¹ Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté, pour l'année de référence et par commune, pour le territoire communal :
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d) la répartition de la chaleur distribuée et vendue selon les catégories suivantes :
2 L'obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de chauffage à distance.
¹ Les données à fournir pour l'année de référence sont :
2 L'obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de centrale valorisant la biomasse.
¹ Les données à fournir pour l'année de référence sont :
2 L'obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station-service ainsi qu'aux vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans le canton du Jura.
Transmission des données
¹ Les données à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises à la Section de l'énergie du Service du développement territorial jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année de référence.
2 Elles sont transmises au moyen des formulaires mis à disposition par la Section de l'énergie.
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3 Conformément à l'article 57, alinéa 4, de l'ordonnance sur l'énergie¹⁾, aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.
Protection des données
Le traitement des données transmises en application du présent arrêté est pour le surplus soumis à la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)²⁾.
Disposition transitoire
¹ Les données visées par le présent arrêté sont collectées à partir de l'année 2018, année précédant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'énergie¹⁾.
² Les données relatives aux années 2018 et 2019 sont transmises à la Section de l'énergie jusqu'au 31 octobre 2020.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2020.
Delémont, le 25 août 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
¹⁾ RSJU 730.11 ²⁾ RSJU 170.41
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