722.31 Loi sur les itinéraires cyclables
722.31Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
722.31
du 21 décembre 1994
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 3, et 48 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹ La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et d'en assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
² A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal attractif et sûr.
¹ Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement selon un plan sectoriel intégré au plan directeur cantonal.
² Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel les articles 10 à 17 ne s'appliquent pas.
a) Définition
Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités.
b) Objectifs
¹ Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien du cycle en tant que moyen de transport individuel.
² Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.
¹ Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi:
² Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
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3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.
4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.
6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.
Coordination
¹ Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.
² Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.
Collaboration
Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées qui œuvrent en faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération jurassienne du tourisme.
Haute surveillance, mesures d'exécution
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi par la présente loi.
² Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.
Surveillance
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") surveille l'exécution de la présente loi.
Propriété
¹ Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable cantonal appartiennent à l'Etat.
² Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.
³ Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes²).
Acquisition des terrains
¹ L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires cyclables incombe aux communes.
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2 L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article 14, alinéa 2.
Construction, aménagement
¹ La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.
² La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.
³ L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.
Chemins agricoles et forestiers a) existants
Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :
b) réalisations projetées à coordonner
¹ Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes, l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au prorata des avantages qu'il en retire.
² Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les communes.
Maintenance
La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire du fonds.
Entretien a) ordinaire
¹ L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.
² L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.
b) hivernal
¹ L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
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2 Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal partiellement ou totalement.
Signalisation
¹ Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
² La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.
³ Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service.
Itinéraires cyclables communaux
¹ Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
² Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
³ La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux communes.
Abris et stationnement
¹ Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à l'aménagement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.
² Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³) pour ce qui concerne les obligations des particuliers en ce domaine.
Délai et plan de financement
¹ Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
² Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.
Procédure applicable
La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la réalisation d'itinéraires cyclables est :
a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien des routes;
b) à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur⁴).
Delémont, le 21 décembre 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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