701.62 Ordonnance portant exécution de l’article 5a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

701.62Loi1 janv. 1900

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701.62

Ordonnance portant exécution de l'article 5a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 26 mai 2026

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 5a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)¹),

vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale²),

arrête :

Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance a pour objet de fixer les modalités d'octroi et de versement de la prime de démolition prévue par l'article 5a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire¹).

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Financement

Art. 3

¹ La prime de démolition est prioritairement à la charge du fonds de compensation 5 LAT.

² Le fonds est également utilisé pour couvrir les charges liées à l'octroi et au versement de la prime.

Conditions d'octroi

Art. 4

¹ Les conditions matérielles suivantes doivent être remplies pour qu'une prime de démolition puisse être octroyée :

  • a) il doit s'agir de la démolition totale d'une construction ou d'une installation érigée légalement hors de la zone à bâtir;
  • b) il ne doit pas y avoir de construction ou d'installation de remplacement, à moins que la construction ou l'installation à démolir soit utilisée à des fins agricoles ou touristiques.

² En sus, les conditions formelles suivantes doivent être remplies :

  • a) une demande d'octroi de la prime doit être déposée, selon la procédure prévue à l'article 7;

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  1. la demande d'octroi de la prime doit être déposée parallèlement à la demande de permis de démolir portant sur l'objet correspondant;
  2. la preuve de l'existence de la construction ou de l'installation est apportée par le requérant;
  3. la construction ou l'installation concernée ne doit pas être démolie avant la décision d'octroi de la prime.

³ La prime est octroyée au propriétaire de la construction ou de l'installation à démolir.

⁴ Aucune prime n'est octroyée dans les cas suivants :

  1. lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations illicites;
  2. lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations non soumises à permis de construire ou de constructions ou d'installations soumises à autorisation temporaire ou à obligation de démolir;
  3. lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations appartenant à la Confédération, à une entreprise ou à un établissement de la Confédération;
  4. lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations au bénéfice d'une concession délivrée par la Confédération, le canton ou une commune;
  5. lorsqu'il y a une autre obligation légale de prise en charge des frais de démolition.

Montant

Art. 5

¹ La prime de démolition est calculée sur la base d'un montant forfaitaire. Le département auquel est rattaché le Service du développement territorial (ci-après : "le Département") établit des directives pour le calcul du montant de la prime.

² Les frais d'élimination de déchets spéciaux et d'assainissement de sites contaminés sont exclus.

³ Sont également exclus les frais tels que ceux relatifs au permis de construire, respectivement de démolir, à la conception et à la renaturation.

⁴ La prime dont le montant ne dépasse pas 200 francs n'est pas versée.

Conditions du versement

Art. 6

¹ Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la prime de démolition puisse être versée :

  1. une demande de versement de la prime doit être déposée, selon la procédure prévue à l'article 7;
  2. une décision d'octroi a été rendue et doit être fournie avec la demande de versement de la prime;
  3. un permis de démolir, en force, doit être fourni avec la demande de versement de la prime;

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  1. la construction ou l'installation concernée doit être effectivement démolie; la preuve de la démolition de la construction ou de l'installation est apportée par le requérant;
  2. la surface sur laquelle était implanté l'objet est remise à l'état naturel, les cas de reconstruction après démolition de constructions ou installations agricoles ou touristiques étant réservés.

² La décision d'octroi a une validité de trois ans. Dans ce délai, le propriétaire doit transmettre les informations et preuves nécessaires au versement de la prime pour que celle-ci puisse être versée. Ce délai est prolongeable pour justes motifs.

Procédure

Art. 7

¹ La demande d'octroi et celle de versement de la prime de démolition sont adressées au Service du développement territorial à l'aide des formulaires ad hoc en respectant les modalités qui y figurent.

² Le Service du développement territorial arrête le montant de la prime dans une décision d'octroi. Dans l'exercice de cette tâche, le Service du développement territorial se conforme aux directives édictées par le Département en vertu de l'article 5, alinéa 1.

³ Le Service du développement territorial a en particulier les attributions suivantes :

  1. évaluer les demandes d'octroi et de versement de la prime;
  2. rendre la décision d'octroi de la prime;
  3. contrôler la réalisation des travaux de démolition;
  4. établir un avis de versement, ou rendre une décision de versement si le montant de la prime à verser ne correspond pas au montant fixé dans la décision d'octroi.

⁴ Le Service du développement territorial peut effectuer des inspections locales et exiger toutes les informations ainsi que tous les documents nécessaires au traitement des demandes. La charge de la preuve appartient au requérant, y compris les éventuels frais s'y rapportant.

⁵ La prime est versée au propriétaire de la construction ou de l'installation démolie.

⁶ Le versement de la prime s'effectue dans l'ordre d'arrivée des demandes de versement et pour autant que les conditions du versement soient remplies.

⁷ La prime est versée dans un délai de deux ans au plus dès l'avis de versement ou l'entrée en force de la décision de versement.

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⁸ Les décisions relatives à l'octroi et au versement de la prime ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument.

⁹ Les décisions rendues en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition puis d'un recours, conformément au Code de procédure administrative³⁾.

Disposition transitoire

Art. 8

La prime n'est due que pour les démolitions ayant fait l'objet d'une demande de permis transmise à l'autorité communale compétente au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire à partir du 1er juillet 2026, sous réserve du respect des conditions fixées pour son versement.

Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Delémont, le 26 mai 2026

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

  1. RS 700

  2. RSJU 101

  3. RSJU 175.1