691.1 Loi sur la régale des sels
691.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
691.1
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 31, alinéa 2, de la Constitution fédérale,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 129 de la Constitution cantonale,
arrête :
¹⁾ La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.
²⁾ Est réputée sel toute substance qui contient 30 % ou davantage de chlorure de sodium.
Le Gouvernement est autorisé à édicter les prescriptions permettant la création de stocks suffisants, celles nécessaires pour une distribution rationnelle du sel, comme toutes autres prescriptions qui s'imposent.
¹⁾ Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis :
²⁾ Dans les cas graves, le montant de l'amende peut être doublé.³⁾
³⁾ L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.
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Le Gouvernement est autorisé à prononcer des amendes d'ordre allant jusqu'à 200 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au commerce du sel prises en vertu de l'article 2 ci-dessus; il a la faculté de déléguer cette compétence au Département des Finances et de la Police.
Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur² de la présente loi.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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