649.751 Arrêté d'approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
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de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
du 1er décembre 1983
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu le message du Gouvernement du 28 octobre 1983,
vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes¹),
arrête :
L'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvé.
Le mode de répartition à l'intérieur du Canton des montants rétrocédés par la France sera fixé par un décret du Parlement.
¹ L'exécution de l'Accord du 11 avril 1983 incombe au Département des Finances et de la Police.
² Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires par voie d'ordonnance.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur²) du présent arrêté.
Delémont, le 1er décembre 1983
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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portant approbation de la modification de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
du 19 juin 1986
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes¹),
vu l'arrêté du Parlement du 1ᵉʳ décembre 1983 portant approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers,
arrête :
La modification apportée par l'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 à l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvée.
L'arrêté du 20 décembre 1979 prorogeant l'adhésion provisoire à l'Arrangement du 18 octobre 1935 avec la France relatif au régime fiscal des frontaliers est abrogé.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur²) du présent arrêté.
Delémont, le 19 juin 1986
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le vice-président : Jean-François Roth Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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Annexe
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Le Conseil fédéral suisse
agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura
et
le Gouvernement de la République française,
Désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers,
sont convenus des dispositions suivantes :
r Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre État.
La compensation financière versée par l'État de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre État est égale à 4,5 pour cent de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.
L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident.
Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux États.
Chacun des États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
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L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921, et 1934/35 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1982.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1983.
¹. Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
². Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.
³. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Fait à Paris, le 11 avril 1983 en deux originaux en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse, François de Ziegler Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Confédération suisse
Pour le Gouvernement de la République française, Jacques Delors Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
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Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Echange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984
Berne, le 25 avril 1984.
Monsieur Jacques Delors, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, F-75001 Paris
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
La notion de "rémunération brute", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. 100 de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
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S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5 p. 100 sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
OTTO STICH Chef du Département fédéral des Finances.
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Paris, le 8 juin 1984.
Monsieur le Conseiller fédéral Otto Stich, Chef du Département fédéral des finances, Bernerhof, 3003 Berne, Suisse
Monsieur le Conseiller fédéral,
Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit :
"Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1er de l'Accord précité.
La notion de "rémunération brute", telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la rémunération brute.
S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation fiscale (service français compétent). La France effectuera un versement égal à 4,5 p. 100 de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque nationale de Suisse à Berne. Ce versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
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S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée; il sera communiqué par le Service de la Législation fiscale (service compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5 p. 100 sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en franc français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent."
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre précitée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.
JACQUES DELORS, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
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Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Echange de lettres des 2 et 5 septembre 1985
Paris, le 2 septembre 1985.
Monsieur François de Ziegler, Ambassadeur de Suisse, 142, rue de Grenelle 75007 Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante
"Article 6
"L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
"Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985."
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération et de mon fidèle souvenir.
PIERRE BÉRÉGOVOY, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
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Paris, le 5 septembre 1985.
Monsieur Pierre Bérégovoy, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 septembre 1985 dont la teneur est la suivante :
"Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
"Article 6
"L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.
"Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985.
"Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition recueille votre agrément."
J'ai l'honneur de vous confirmer, d'ordre du Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, que votre proposition recueille son agrément.
Votre lettre et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
Le Chargé d'affaires de Suisse, JACQUES REVERDIN.
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