645.1 Loi concernant la taxe des chiens
645.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
645.1
du 26 septembre 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 121 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
But, champ d'application
¹ La présente loi permet aux communes de percevoir chaque année une taxe des chiens.
² Elle règle l'objet, l'assujettissement, les montants, la taxation et la perception de la taxe des chiens.
Souveraineté fiscale
¹ Seules les communes municipales ou mixtes sont habilitées à percevoir la taxe des chiens.
² Les communes doivent lever la taxe des chiens selon les dispositions de la présente loi et sur la base des montants arrêtés par le législatif communal.
Objet
La détention de chiens fait l'objet de la taxe des chiens.
Assujettissement
¹ Est tenue de s'acquitter de la taxe des chiens toute personne domiciliée dans la commune qui détient un ou plusieurs chiens.
² Le domicile est déterminé selon les dispositions du Code civil suisse²).
³ La date déterminante pour l'assujettissement est le 1ᵉʳ mai de chaque année; le changement du domicile ou du nombre des chiens qui intervient après cette date ne modifie pas l'assujettissement à la taxe des chiens.
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4 Seuls les détenteurs de chiens âgés de plus de trois mois au 1er mai sont soumis à la taxe.
Devoir d'annoncer
1 Tout nouveau détenteur de chien doit s'annoncer à l'administration communale dans les trente jours.
2 Tout détenteur de chien qui prend domicile dans la commune doit signaler la détention de cet animal lors de son enregistrement au contrôle des habitants.
Montant de la taxe
1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien détenu par une personne domiciliée dans la commune.⁵)
2 Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou d'autres critères.
3 Il n'est pas perçu de taxe pour les chiens auxiliaires de vie et les chiens affectés à un service public.
4 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa 1.
Registre
1 L'exécutif communal fait tenir un registre des détenteurs de chiens domiciliés dans la commune; le registre indique les détenteurs ainsi que le signalement des chiens détenus.
2 Le registre est mis à jour pour le 1er mai de chaque année. Il sert notamment de base à la facturation de la taxe des chiens.
Contrôle
1 Lors de l'inscription des animaux, le responsable du registre contrôle si les chiens sont identifiés.
2 Il fait procéder à l'identification des chiens qui ne le seraient pas.
3 Les détenteurs sont tenus de faire identifier leurs chiens lors de l'acquisition, mais au plus tard lorsqu'ils quittent l'élevage; ils en supportent les frais.
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4 Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d'identifier leurs chiens sont passibles d'une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge pénal. Les sanctions prévues par la législation sur la protection des animaux demeurent réservées.
1 La taxe des chiens est facturée aux détenteurs sur la base du registre mis à jour au 1er mai de l'année de taxation. 2 En cas de contestation de la facture, l'exécutif communal rend une décision de taxation susceptible d'opposition et de recours au juge administratif. 3 La décision de taxation entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite³).
L'administration communale perçoit la taxe sur la base des factures ou des décisions de taxation entrées en force.
1 Les détenteurs qui n'observent pas leur devoir d'annoncer leurs chiens ou de payer la taxe peuvent se voir infliger une taxe répressive atteignant au maximum le double du montant de la taxe annuelle. 2 La décision en incombe à l'exécutif communal. Elle est susceptible d'opposition et de recours au juge administratif.
1 La taxe des chiens revient à la commune, sous réserve d'un montant de vingt francs par chien qui doit être versé à l'État; ce montant est dû dans tous les cas, que la commune prélève ou non la taxe des chiens.⁵) 2 La part cantonale de la taxe des chiens est affectée prioritairement à l'exploitation d'un ou de plusieurs centres d'accueil temporaire pour petits animaux de compagnie et ensuite à des fins de protection des animaux. 3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation le montant fixé à l'alinéa 1.
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Règles de police
1 Le règlement communal peut imposer des obligations et des comportements particuliers aux détenteurs de chiens. 2 Il peut en particulier interdire la détention de chiens reconnus dangereux et prévoir d'autres mesures de protection du public. 3 Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales visant à régler la détention de chiens dans le but de protéger le public.
Exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Il en édicte les dispositions d'application.
Abrogation
La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des chiens est abrogée.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁴ de la présente loi.
Delémont, le 26 septembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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