643.1 Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle
643.1DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
643.1
concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle
du 24 juin 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 79 de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (LAub)¹,
vu l'article 43 de la loi du 24 juin 1998 sur les spectacles et les divertissements (LSD)²,
arrête :
Le présent décret précise le cercle des assujettis, les modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal, les licences pour la vente au détail de boissons alcooliques et les autorisations d'organiser des spectacles à titre professionnel.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La taxe annuelle est due par le titulaire d'une patente d'auberge ou d'une licence d'alcool (art. 79, al. 1, LAub), le tenancier qui use de la possibilité de dépasser l'horaire légal (art. 66, al. 1 et 2, LAub) et l'organisateur professionnel de spectacles et de divertissements (art. 20 LSD).
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Montant des taxes
⁴)⁷) Par catégorie d'établissement, les barèmes suivants sont appliqués :
Exploitation d'un hôtel : 2,5 % de la valeur locative :
Exploitation d'un restaurant : 2,75 % de la valeur locative :
Exploitation d'un restaurant sans alcool : 2,25 % de la valeur locative :
Exploitation d'un établissement de divertissement : 3 % de la valeur locative :
Dépassement de l'horaire légal, licences d'alcool et autorisations de spectacle
⁵) Le montant des taxes relatives au dépassement de l'horaire légal, aux licences d'alcool et aux autorisations de spectacle au sens du présent décret est fixé par la législation sur les émoluments.
Indexation
⁵) Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, le montant de la taxe minimale et maximale prévue à l'article 4 en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
Réduction
Le Service des arts et métiers et du travail peut réduire la taxe proportionnellement lorsque l'établissement n'est ouvert que pendant un temps limité chaque jour ou pendant une période réduite au cours de l'année.
SECTION 3 : Perception des taxes
Moment du prélèvement des taxes
¹ Les taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool ainsi que la taxe de base pour les autorisations de spectacle sont prélevées chaque année.
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2 Les suppléments de taxe pour les autorisations de spectacle sont prélevés lors de l'annonce du spectacle ou du divertissement.
3 Les taxes de dépassement de l'horaire légal sont prélevées après chaque dépassement.
Décision
¹ Le montant de la taxe est fixé par décision.
2 La décision qui détermine la taxe peut être intégrée dans la patente d'auberge, la licence d'alcool ou l'autorisation du spectacle.
Opposition et recours
¹ Les décisions fixant les taxes sont susceptibles d'opposition et de recours.
2 Les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative³).
Droit supplétif
Pour le surplus, la législation sur les émoluments s'applique à la perception et au recouvrement des taxes fixées par le présent décret.
Taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool a) Affectation
¹ La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe.
2 Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes :
b) Répartition
¹ Le Département de l'Economie arrête la répartition du produit des taxes affecté à l'amélioration de la qualité des services et l'offre touristique, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettres a et b.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales arrête la répartition du produit des taxes affecté à la lutte contre les dépendances, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettre c.
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Taxe pour les autorisations de spectacle
Le produit des taxes pour les autorisations de spectacle prévues à l'article 7 est acquis à l'Etat.
Disposition transitoire en lien avec le COVID-19
⁹) Les taxes annuelles perçues en matière de patentes d'auberge (art. 4) ne sont pas dues pour l'année 2020.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1999.
Delémont, le 24 juin 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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