642.11 Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et de donation au moyen de biens culturels
642.11DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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relatif au paiement de l'impôt de succession et donation au moyen de biens culturels³)
du 30 novembre 1994
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 42 de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 29a, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des successions et donations (dénommée ci-après : "loi")²),
arrête :
⁴) ¹ Moyennant accord de l'assujetti et de l'Etat, l'impôt de succession et de donation (dénommé ci-après : "l'impôt") peut être acquitté totalement ou partiellement au moyen de biens culturels selon les dispositions du présent décret (art. 32 de la loi). L'alinéa 3 demeure réservé.
² Il n'est pas nécessaire que le bien dont la remise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise à l'impôt.
³ La part communale au produit de l'impôt (art. 37 de la loi) est rétrocédée en espèces. A la demande de la commune, elle peut être acquittée au moyen de biens culturels.
¹ Est réputé bien culturel le bien meuble tel que l'œuvre d'art, le livre, l'objet de collection ou le document présentant une haute valeur artistique, historique ou scientifique.
² Le paiement de l'impôt au moyen d'immeuble (art. 655 CC) est exclu.⁴)
¹ L'assujetti au sens de l'article 7 de la loi qui souhaite acquitter tout ou partie de l'impôt au moyen de biens culturels en fait la demande au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de succession ou de donation et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la taxation.⁴)
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2 La demande jointe à la déclaration de succession ou de donation est déposée auprès du Bureau des personnes morales et des autres impôts (art. 27, al. 3, de la loi). Elle est transmise au Service des contributions en même temps que la déclaration. La demande déposée ultérieurement est adressée au Service des contributions.⁴)
3 La demande indique la nature de chacun des biens culturels que l'assujetti propose de céder à l'Etat en paiement de l'impôt et leur valeur de cession (valeur vénale ou valeur inférieure).⁴)
4 La demande déposée après la notification de la décision de taxation suspend l'échéance de l'impôt.
⁴) Avec l'accord du Département des Finances (dénommé ci-après : "Département"), le Service des contributions peut proposer d'office à l'assujetti de payer l'impôt au moyen de biens culturels acquis notamment dans une succession ou par voie de donation. Il lui fixe un délai pour prendre position et, cas échéant, indiquer la nature et la valeur de chacun des biens culturels qu'il entend céder à l'Etat. Sans réponse de l'assujetti à l'échéance du délai, la proposition du Service des contributions est réputée caduque.
¹ Le Service des contributions transmet la demande de l'assujetti (art. 3) ou sa proposition, acceptée par l'assujetti (art. 4), à l'Office de la culture⁵).
² L'Office de la culture examine si les biens culturels proposés en paiement présentent une haute valeur artistique, historique ou scientifique et se prononce au sujet de leur valeur.
³ Au besoin, l'Office de la culture requiert l'avis d'experts. Il soumet le devis des frais d'expertise à l'assujetti pour approbation. En cas de silence ou de refus, il classe la demande sans suite.⁴)
⁴ Les frais d'expertise sont à charge par moitié de l'assujetti et de l'Etat. En cas de silence de l'assujetti et de classement sans suite de la demande (art. 6, al. 2), les frais d'expertise sont entièrement à charge de l'assujetti.
⁵ Le contribuable qui souhaite acquitter l'impôt au moyen de biens culturels ou qui accepte ce mode de paiement est tenu de permettre à l'Office de la culture d'accéder aux biens en cause.⁴)
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Rapport
¹ Au terme de la procédure d'examen, l'Office de la culture établit un rapport comprenant la liste et la nature des biens culturels retenus ainsi que leur valeur.
² Le rapport est communiqué à l'assujetti, à qui un délai de trente jours est accordé pour prendre position. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, l'Office de la culture lui fixe un nouveau délai à l'échéance duquel, s'il garde le silence, il est réputé rejeter les conclusions de l'Office de la culture. La demande de l'assujetti ou la proposition du Service des contributions est classée sans autre suite.
³ En cas de désaccord entre l'Office de la culture et l'assujetti au sujet de la valeur des biens ou d'éventuelles conditions posées par l'Office de la culture, le Gouvernement désigne une personne chargée de conduire les pourparlers de conciliation entre l'Office de la culture et l'assujetti. Si le désaccord subsiste, la demande de l'assujetti ou la proposition du Service des contributions est classée sans autre suite.
⁴ En cas d'accord entre l'assujetti et l'Office de la culture, ce dernier transmet la proposition au Service des contributions.
Accord
¹ Le Service des contributions soumet à la Trésorerie générale, pour préavis à l'intention du Département, la proposition de l'Office de la culture, le montant de l'impôt dû en cas d'accord ainsi que l'éventuelle soulte à payer par l'Etat.⁴)
² Le Département accepte ou refuse l'accord portant sur le paiement de l'impôt au moyen de biens culturels. Un refus éventuel n'est pas sujet à recours.⁴)
³ Il en informe l'assujetti, l'Office de la culture, le Service des contributions et la Recette et Administration de district.
Révision de la décision de taxation
¹ La valeur vénale des biens culturels admis en paiement déterminante pour la fixation de l'impôt est arrêtée par le Service des contributions sur la base de l'accord intervenu.⁴)
² Si cette valeur est inférieure ou supérieure à celle prise en compte dans la décision de taxation et que cette dernière est entrée en force, il est procédé à une révision.
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Paiement de l'impôt⁴)
¹ En cas de rejet de la demande, et si le refus du Département est postérieur à la décision de taxation, l'impôt dont le paiement était proposé au moyen de biens culturels doit être acquitté dans les trente jours dès la décision du Département.⁴)
² L'intérêt moratoire ne commence à courir qu'à l'échéance de ce délai.
Exécution
¹ L'Office de la culture exécute la décision autorisant le paiement au moyen de biens culturels.
² Il organise le transport des biens, leur conservation et leur mise en valeur.
³ Les frais d'emballage, d'assurance et de transport sont à la charge de l'Etat. La commune participe à ces frais lorsque sa part au produit de l'impôt lui est rétrocédée au moyen de biens culturels.⁴)
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 1995.
Delémont, le 30 novembre 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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