641.738 Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
641.738DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 22 décembre 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 177a¹⁾ de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)²⁾,
arrête :
¹⁾ ¹⁾ Les impôts provisoires encaissés par l'Etat sont perçus par acomptes.
²⁾ Le Gouvernement arrête le nombre des acomptes, qui ne peut être inférieur à huit, et fixe leur échéance.
a) Personnes physiques
¹⁾ En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
²⁾ Les acomptes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de telle sorte qu'ils correspondent au montant d'impôt dû pour l'avant-dernière année précédant la période fiscale en cours. Sont réservées la modification de la quotité et la décision du Département des finances d'adapter, dans leur ensemble, les acomptes de l'année en cours à l'évolution générale des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale. Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistrement et de la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale.¹⁾
³⁾ Sur demande du contribuable, le Service des contributions adapte en principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernier prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours.³⁾
b) Personnes morales
¹⁾ Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe calculés de telle sorte que, sous réserve d'une modification de la quotité, ils correspondent dans leur ensemble au montant d'impôt dû pour l'avant-dernière année précédant la période fiscale en cours (redevance de l'avant-dernière année).
²⁾ La redevance de l'avant-dernière année peut, par décision du Département des finances être augmentée ou réduite selon les modifications législatives intervenues.
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3 Avec l'accord de la contribuable, le Service des contributions peut en outre adapter les acomptes en fonction des résultats prévus de l'exercice commercial déterminant pour l'année fiscale en cours.
Montant minimum
¹) Le Département des finances fixe le montant minimum de l'acompte. Le montant qui n'atteint pas cette limite est reporté sur le prochain acompte.
Bordereau d'impôt et décompte final⁴)
¹) ¹ ...⁵)
2 Pour les personnes physiques et morales, un bordereau d'impôt, qui tient lieu de décompte final définitif, est envoyé au contribuable en principe jusqu'à la fin du mois de décembre de l'année qui suit l'année fiscale.
Invitation au paiement
Pour le paiement des acomptes et de l'impôt dû selon le décompte final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est adressée au contribuable.
Délai de paiement
¹ Les acomptes doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur échéance; les impôts dus selon le décompte final doivent être payés dans les 30 jours qui suivent leur notification.¹)
Intérêt moratoire ² En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû dès le trente et unième jour qui suit l'échéance ou la notification (art. 180, al. 2 et 3, LI).¹)
Intérêt rémunératoire ³ Après notification du décompte final, les impôts facturés et payés en trop, de même que les paiements volontaires, bénéficient d'un intérêt calculé depuis le jour du paiement (art. 181, al. 2, LI).¹)
Intérêt compensatoire ³bis Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires à charge du contribuable calculés sur les montants d'impôt découlant de la taxation définitive. Les intérêts courent depuis le terme général d'échéance jusqu'à la taxation définitive.³)
⁴ Le Département des finances peut prescrire la renonciation à l'encaissement des intérêts moratoires inférieurs à un montant minimum fixé par lui.¹)
Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 sur la perception des impôts par tranches est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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