641.611 Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
641.611DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
641.611
concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts
du 22 décembre 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 160, alinéa 2, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
¹ La Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommée ci-après : "la Commission") se compose de neuf membres et de trois suppléants.
² Les membres et les suppléants sont élus pour la législature par le Parlement, qui veille à ce que les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques soient représentés.¹³
³ Lorsqu'il est procédé à une révision générale des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, le Parlement peut renforcer la Commission dans une mesure convenable.
¹ Le Parlement désigne le président de la Commission ainsi que deux vice-présidents pour toute la durée de fonction.
² Ils sont rééligibles.
²⁾ ¹ Toute personne ayant l'exercice des droits civils et politiques en matière cantonale est éligible en qualité de membre de la Commission.
² Sont incompatibles avec la fonction de membre de la Commission celles de membre du Gouvernement, de député ou suppléant au Parlement, de procureur, de juge permanent, de juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi que de collaborateur au Service des contributions.¹⁵
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Promesse solennelle
Les membres de la Commission font la promesse solennelle devant le chef du Département des Finances.⁴)
Récusation a) Requête
¹ La demande de récusation d'un membre de la Commission doit être adressée au président, brièvement motivée.
b) Autorité de récusation
² La Commission statue sur la demande de récusation en l'absence du membre concerné.
c) Autres dispositions
³ Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative⁵) sont applicables par analogie.
¹ La Commission peut se diviser en trois chambres au plus pour la préparation de ses jugements (art. 163, al. 1, LI).
² Le président et les vice-présidents assument la présidence des chambres. En cas d'empêchement du titulaire, chaque chambre peut désigner un de ses membres pour le remplacer.
³ Le siège de la Commission est à Delémont.
¹ Les chambres établissent une proposition écrite à l'intention de la Commission au sujet des recours qui leur sont soumis.²)
² La proposition est élaborée par le président, un membre ou le secrétaire et discutée au sein de la chambre, qui l'accepte ou formule une autre proposition.¹⁶)
³ Les chambres ne peuvent valablement siéger qu'en présence de leurs trois membres ou de leurs suppléants.
Les séances de la Commission et de ses chambres ne sont pas publiques. Le président décide de la publication des jugements, sans indication du nom des parties.
¹ Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des voix. Le président participe au vote.
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2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
¹ La Commission ne statue valablement que si sept membres ou suppléants au moins, y compris le président, sont présents.
2 En cas de renforcement de la Commission (art. 1er, al. 3), ce nombre est augmenté de la moitié de celui des membres supplémentaires.
¹⁶) ¹ La Commission dispose d'un secrétaire, qui est rattaché administrativement au Tribunal de première instance et qui a le statut d'employé de l'Etat.
2 Le Gouvernement nomme celui-ci pour une durée indéterminée.
3 Le greffe du Tribunal de première instance assiste le secrétaire.
¹ Le secrétaire agit selon les instructions de la Commission et de son président. Il établit les propositions dans les dossiers dont il a la charge et tient le procès-verbal des séances des chambres, des séances plénières, des auditions et des inspections.²)¹⁶)
2 Il est responsable de la tenue du contrôle des affaires, de la notification des jugements et de la mise aux archives des dossiers.
⁶)¹⁴)¹⁶) La Commission établit un règlement afin de fixer la procédure interne et définir les tâches de ses organes dans le cadre du présent décret.
⁶) La Commission établit un rapport d'activité annuel qu'elle soumet au Parlement.
La Commission, ou son président fonctionnant comme juge unique, connaît des recours prévus aux articles 115, alinéa 2, 126, alinéa 2, 152, alinéa 3, 160 et suivants, 171, 175, alinéa 3, 205, alinéa 2, 206, alinéa 3, de la loi d'impôt, ainsi que des affaires qui lui sont attribuées par d'autres dispositions légales.
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Le mémoire de recours doit être déposé à l'adresse de la Commission dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 161, al. 1, LI), par écrit, signé par le recourant ou son représentant, et en deux exemplaires.
Les représentants contractuels doivent joindre une procuration écrite.
Contenu
Le mémoire de recours doit énoncer les conclusions et indiquer les motifs du recours. Les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire en original ou en copie vidimée, exception faite des livres d'affaires.
Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences des articles 14 et 15, ou si les motifs ou les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, la Commission impartit à l'expéditeur un bref délai pour remédier à ces informalités.
Elle l'avise en même temps que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, le recours sera déclaré irrecevable.
Recours collectifs
Les recours collectifs sont irrecevables. Ils seront retournés au premier signataire. Les dispositions de l'article 16, alinéa 2, sont applicables par analogie.
Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les dispositions du Code des obligations⁷ et du Code de procédure administrative.
Sitôt le recours déposé, la Commission invite le Service des contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel.
La Commission notifie au contribuable le recours de la commune et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations.
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2 Tous les moyens de preuve prévus par le Code de procédure administrative⁵ sont admis, à l'exception de l'affirmation supplétoire.
¹ Les présidents des chambres ou un membre délégué par eux procèdent aux auditions.²
² Ils peuvent fixer le lieu de l'audition eu égard au domicile ou au lieu de travail du recourant. Les communes sont tenues de mettre gratuitement un local à la disposition de la Commission.²
³ Un procès-verbal signé de la personne qui procède à l'audition, de la personne entendue et de son auteur doit être établi pour chaque audition. Si la personne entendue refuse de signer, il en est fait mention.
¹ L'audition de témoins est admise pour établir des faits particuliers. Les moyens de coercition prévus par le Code de procédure civile⁸ sont applicables au témoin récalcitrant.
² Un mandat d'amener doit être décerné par le président du Tribunal de première instance.²
¹ Les présidents des chambres, un ou plusieurs membres délégués par eux, peuvent procéder à des inspections. Avec l'accord du président de la Commission, ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts.²
² Le contribuable, son représentant, les locataires ou autres personnes concernées sont tenus d'autoriser l'accès aux lieux et locaux visités.
³ Les constatations faites lors de l'inspection sont consignées dans un procès-verbal.²
Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour éclaircir certains faits, le président de la Commission peut requérir l'aide d'experts, qui déposent un rapport écrit.
¹ Le recourant peut demander au président de la Commission, avec motifs à l'appui, qu'il ordonne une expertise. Le président de la Commission statue librement.
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2 En règle générale, l'expertise a lieu au siège des affaires du contribuable. Celui-ci doit mettre un local convenable à la disposition de l'expert et lui donner les renseignements qu'il requiert. Dans des cas spéciaux, le président de la Commission peut ordonner la production des livres et des pièces comptables en un endroit défini par lui.
3 Le président de la Commission peut également requérir de la part des experts du Service des contributions les informations ou explications complémentaires au sujet de leurs rapports.
¹ Les procès-verbaux des inspections et les rapports des experts sont en principe soumis au contribuable et approuvés ou contestés par lui séance tenante. S'ils sont établis ultérieurement, ils sont notifiés à l'intéressé auquel est imparti un délai pour faire valoir ses observations.²
² Le contribuable est censé reconnaître les chiffres constatés dans le rapport d'expertise, s'il ne se prononce pas à leur sujet.
¹ Lorsque le contribuable refuse de fournir les preuves requises, la Commission peut, au vu du dossier, considérer comme avérés les faits à établir au moyen de ces preuves.
² Le contribuable répond des frais qui en résultent.
³ Les dispositions relatives au relevé du défaut (art. 18), à la taxation d'office (art. 140 LI) et aux infractions (art. 198 et suivants LI) sont réservées.
¹ Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers, s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche de la procédure de recours.
² Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative sont applicables.
¹ Si la Commission envisage de modifier la décision de réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de s'exprimer.
² Les décisions de la Commission contiennent un résumé des faits, des considérants en droit et le dispositif. Elles sont notifiées au contribuable, au Service des contributions et à la commune, avec indication des voies de droit. Elles sont communiquées à la Recette et Administration de district.
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La Commission perçoit des émoluments conformément à la loi sur les émoluments¹⁰) et au décret fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts¹¹).
Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la procédure administrative.
La Commission n'alloue des dépens que si la nature particulière de l'affaire le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la difficulté des questions de droit posées nécessitaient impérativement le recours à un mandataire.
Ordonnance
¹ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les indemnités à verser aux membres de la Commission, aux experts et aux témoins.
² Les membres de la Commission touchent des indemnités, notamment pour la participation aux séances, aux inspections et aux auditions, la préparation des dossiers et les déplacements.²)
Modification
Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts¹¹) est modifié comme suit :
...¹²)
Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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