641.312.21 Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt d'Etat
641.312.21Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
641.312.21
du 15 décembre 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 54, alinéa 8, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance détermine l'évaluation de la dépense et le calcul de l'impôt conformément à l'article 54, alinéa 8, de la loi d'impôt¹).
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Fixation du montant minimum
Le montant minimum sur lequel est calculé l'impôt visé par l'article 54, alinéa 3, lettre a, de la loi d'impôt¹) est de 200 000 francs.
Déductions
¹ Le calcul de l'impôt visé à l'article 54, alinéa 6, de la loi d'impôt¹) permet de déduire :
a) les frais d'entretien prévus dans l'ordonnance du 16 mai 1989 relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles²);
b) les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
² D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.
Exclusion des déductions personnelles
Les déductions personnelles visées à l'article 34, alinéa 1, de la loi d'impôt¹) ne sont pas autorisées dans le cadre de l'imposition d'après la dépense.
Calcul des taux
En dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi d'impôt¹), le revenu du contribuable qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 54, alinéa 6, de la loi d'impôt¹), n'est pas pris en compte pour la fixation du taux.
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Imposition selon l'article 54, alinéa 7, LI
¹ Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de l'article 54, alinéa 7, de la loi d'impôt¹⁾ (imposition modifiée d'après la dépense), seuls les frais visés à l'article 4, alinéa 1, de la présente ordonnance sont déductibles.
² Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 54, alinéa 7, de la loi d'impôt¹⁾ est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l'article 11 alinéa 1, de la loi d'impôt¹⁾.
Résultat de la taxation
Dans la décision de taxation au sens de l'article 156, alinéa 1, de la loi d'impôt¹⁾, l'autorité de taxation notifie toujours le résultat le plus élevé de la taxation calculée conformément à l'article 54, alinéas 3 à 7, de la loi d'impôt¹⁾.
Dispositions transitoires
¹ Pour les personnes imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article premier de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'évaluation de la dépense pour l'imposition à forfait des contribuables étrangers est applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.
² Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 54, alinéa 7, de la loi d'impôt¹⁾ s'applique dès l'année fiscale 2016.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'évaluation de la dépense pour l'imposition à forfait des contribuables étrangers est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Delémont, le 15 décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
¹⁾ RSJU 641.11 ²⁾ RSJU 641.312.51
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