641.311.1 Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
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641.311.1
concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
du 19 décembre 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 56, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance est applicable au calcul de l'impôt dû par les personnes physiques dans le système d'imposition postnumerando.
Calcul du revenu
¹ Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement réalisés au cours de l'année fiscale et ce, même si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale (art. 55 LI).
² Les déductions mentionnées aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 2, et 34 sont accordées en fonction de la durée d'assujettissement.
³ En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois; sont réservés les articles 36, 37 et 37a de la loi d'impôt.
Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
¹ Le revenu provenant de l'activité lucrative indépendante est déterminé d'après le résultat de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année fiscale. Cette disposition s'applique aussi en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze mois (art. 56 LI).
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2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3 En cas d'assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l'exercice dépasse celle de l'assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l'exercice.
4 Les bénéfices ordinaires d'un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.
5 Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul du taux.
Clôture des comptes; obligation de remettre les comptes
¹ Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (art. 56 LI).
2 L'exercice commercial comprend en règle générale douze mois. Le contribuable peut décaler la date de clôture exclusivement pour des motifs objectivement et économiquement justifiés, à l'exclusion de motifs fiscaux.
3 De plus, la clôture de l'exercice doit être remise en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. La remise d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé à un transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger (art. 16, al. 2, lettre a, LI).
4 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 19 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
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