641.262 Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle
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641.262
Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle
du 21 février 1989
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 69, alinéa 1, lettre f, et alinéa 4, 25, alinéa 2, lettre c, 31, lettre a, et 71, lettre b, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Champ d'application
La présente ordonnance précise les conditions posées à l'exonération des institutions de prévoyance professionnelle et à la déduction des contributions versées par les employeurs et les assurés à des fins de prévoyance professionnelle.
Buts de prévoyance
¹ La prévoyance professionnelle sert à couvrir les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité.
² Sont également considérées comme buts de la prévoyance professionnelle au sens de la présente ordonnance les prestations de secours allouées dans des situations de gêne occasionnées par exemple par la maladie, l'accident, l'invalidité ou le chômage.
³ Ne sont en revanche pas admis comme buts de prévoyance, notamment :
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Forme juridique
¹ Sont exonérées de l'impôt, sous réserve des prescriptions ci-après :
² Les institutions de prévoyance suisses d'entreprises sises à l'étranger peuvent également être exonérées lorsque l'entreprise étrangère touche de près une entreprise suisse et qu'un tiers au moins des preneurs de prévoyance sont des salariés domiciliés en Suisse.
Fondations de placement et fondations de financement
Sont en outre exonérées les fondations et sociétés coopératives qui ont exclusivement pour but :
Affectation des ressources
Les institutions de prévoyance ne sont exonérées qu'à condition que leurs revenus et leurs éléments de fortune soient affectés durablement et exclusivement à des buts de prévoyance professionnelle.
Prévoyance propre et dérivée
¹ L'institution de prévoyance peut atteindre son but en exerçant elle-même une activité de prévoyance ou en concluant des contrats d'assurance (assurance collective ou individuelle).
² En cas de conclusion de contrats d'assurance, l'institution de prévoyance doit être à la fois preneuse d'assurance et bénéficiaire.
Pluralité de plans d'assurance ou d'institutions de prévoyance
¹ Une entreprise peut prévoir pour les différentes catégories de son personnel soit une institution de prévoyance disposant de plusieurs plans d'assurance soit plusieurs institutions de prévoyance, à condition que le principe de l'équivalence soit respecté (art. 8).
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2 La distinction entre les différentes catégories de personnel rattachées aux différents plans d'assurance ou aux différentes institutions de prévoyance doit se fonder sur des critères objectifs, tels que la nature de l'activité professionnelle; les divers plans de prévoyance seront définis de manière à pouvoir s'appliquer à plusieurs salariés.
Principe de l'équivalence
¹ Lorsqu'une entreprise fonde plusieurs institutions de prévoyance ou prévoit plusieurs plans d'assurance (art. 7), elle doit respecter le principe de l'équivalence.
2 Le principe de l'équivalence n'est notamment pas respecté lorsque, sans justification objective, il existe une disproportion manifeste :
Portée de l'exonération
L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital, à l'exclusion de l'impôt sur les gains immobiliers et de la taxe immobilière (art. 69, al. 1, lettre f, 88, al. 2, et 113 LI).
Bénéficiaires
¹ Les personnes suivantes sont admises comme bénéficiaires :
2 A défaut des personnes mentionnées au premier alinéa, peuvent être versés aux autres héritiers légaux, à l'exclusion de la collectivité publique, soit les cotisations payées par le preneur de prévoyance, soit les 50 % du capital de prévoyance.
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3 Dans les autres cas, le capital de prévoyance revient entièrement à l'institution de prévoyance.
1 Les indépendants ne peuvent s'assurer qu'auprès de l'institution de prévoyance de leurs salariés, de celle dont ils relèvent à raison de leur branche professionnelle ou auprès de l'institution supplétive.
2 Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
Les cotisations payées par l'employeur pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être déduites du revenu brut de l'entreprise qu'à concurrence de la part qu'il verse pour son personnel.
1 L'employeur affilié à l'institution de prévoyance en faveur de son personnel peut y rester affilié même lorsqu'il n'a plus d'employés, pour autant que les conditions d'assurance demeurent semblables.
2 L'adaptation des prestations au coût de la vie est autorisée.
1 Les droits et obligations de tous les bénéficiaires seront fixés dans des dispositions statutaires ou réglementaires; les statuts et le règlement doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance.
2 Les accords spécialement conclus avec certains preneurs de prévoyance en dérogation aux statuts ou au règlement ne sont pas admissibles.
L'exonération est supprimée lorsque l'institution de prévoyance ne remplit plus les conditions posées par la présente ordonnance.
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L'ensemble des versements uniques ou périodiques qui, au cours de la période d'évaluation, sont effectués par l'employeur à des institutions de prévoyance en faveur de son personnel peuvent être déduits du revenu brut pour autant que l'institution de prévoyance ait été exonérée des impôts (art. 25, al. 2, lettre c, et art. 71, lettre b, LI).
¹ L'employeur peut constituer un fonds de réserve pour cotisations futures au sein d'une institution de prévoyance exonérée.
² Il ne peut verser au fonds de réserve qu'un montant maximum équivalent au quintuple des cotisations annuelles ordinaires.²)
Le contribuable peut déduire de son revenu brut les primes, cotisations et montants versés pendant la période d'évaluation à des institutions de prévoyance exonérées des impôts (art. 31, lettre a, LI).
¹ L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite accompagnée d'une copie vidimée de l'acte de fondation, des statuts et des règlements éventuels.
² Est déterminante la situation au début de l'année fiscale ou de l'assujettissement s'il est postérieur.
¹ Les institutions de prévoyance exonérées de l'impôt présenteront au Bureau des personnes morales et des autres impôts, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale de surveillance des fondations, au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration de l'exercice comptable, une récapitulation du compte d'exploitation ainsi qu'un bilan de clôture.
² Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut exiger la présentation de la liste des prestations effectivement assumées par l'institution de prévoyance.
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Communication des modifications
Toute modification de l'acte de fondation, des statuts ou des règlements devra être communiquée au Bureau des personnes morales et des autres impôts.
Attestation des prestations
L'institution de prévoyance est tenue de remettre à ses assurés une attestation portant sur les primes, cotisations et montants reçus, ainsi que sur les prestations servies au titre de la prévoyance professionnelle (art. 144, al. 1, lettre c, LI).
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le statut fiscal des institutions de prévoyance est abrogée.
Disposition transitoire
Les dispositions statutaires ou réglementaires non conformes à la présente ordonnance doivent être adaptées jusqu'au 31 décembre 1990.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1989.
Delémont, le 21 février 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
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