641.261 Ordonnance relative aux exonérations de l'impôt
641.261Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
641.261
du 16 mai 1989
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 69, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance a pour but de régler l'exonération des communes bourgeoises (art. 69, al. 1, lettre d, LI) et des personnes morales qui ont leur siège dans le Canton et qui visent des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h, LI).
Portée de l'exonération
L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital. Les personnes morales exonérées demeurent soumises à l'impôt sur les gains immobiliers ainsi qu'à la taxe immobilière (art. 88, al. 2, et 113 LI).
Communes bourgeoises a) Ressources exonérées
¹ Les communes bourgeoises sont exonérées de l'impôt pour les ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les communes.
² …²)
b) Déductions
¹ Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt :
641.261
2 Les prestations énumérées sous lettres a et b du premier alinéa donnent de plus droit à une déduction sur la fortune pour leur valeur capitalisée selon le pour-cent que représente, par rapport à la fortune nette, le bénéfice imposable majoré des revenus exonérés. Le taux de capitalisation s'élevera au minimum à 0,5 % et au maximum à 6 %. Il sera calculé avec une décimale, sans considération de la deuxième.
Personnes morales d'utilité publique
1 Les corporations et établissements de droit public ou privé dont le siège se trouve dans le Canton du Jura sont exonérés pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à des buts de service public ou de pure utilité publique. 2 On entend par but de service public le fait d'aider l'État, les communes ou les Eglises reconnues dans l'accomplissement de tâches légalement prescrites. 3 Les prestations de pure utilité publique sont celles qui visent l'intérêt général et qui sont servies de manière désintéressée, à l'exclusion de tout intérêt personnel des membres de l'institution en cause. 4 Les corporations et établissements extracantonaux qui poursuivent des buts identiques ne peuvent revendiquer l'exonération fiscale que s'il existe un contrat de réciprocité avec le canton du siège ou si l'activité de l'institution en cause s'étend également au Canton du Jura.
Autorité compétente et devoir de renseigner
1 L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite. 2 Les institutions auxquelles l'exonération fiscale a été accordée donnent connaissance au Bureau des personnes morales et des autres impôts de toute modification apportée à leurs statuts. 3 Dans les trente jours qui suivent l'acceptation de leurs comptes, elles communiquent au Bureau des personnes morales et des autres impôts un extrait du compte de pertes et profits et leur bilan, ainsi que l'attestation des salaires et autres prestations semblables versées par elles.
Contrôle et révocation de l'exonération
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut vérifier en tout temps par un contrôle des comptes ou d'autres mesures analogues si les conditions requises pour l'octroi de l'exonération fiscale demeurent remplies.
641.261
2 Si tel n'est pas le cas, l'exonération est révoquée.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les exemptions de l'impôt est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1989.
Delémont, le 16 mai 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
641.261
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.