641.111.14 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2016
641.111.14Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2016
du 1er décembre 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 2a, 2b, 2c et 2d de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),
considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 99,0 points (décembre 2010 : 100) au 1er août 2014 à 97,8 points au 31 juillet 2015,
arrête :
Impôt sur le revenu
¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 5 100 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit le 18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les autres contribuables; de 750 francs par enfant à charge et de 530 francs lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b.
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¹ Sont également déductibles :
(...)
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 3 200 francs² au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 9 800 francs, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des conditions suivantes :
² Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs² est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(...)
b) 1 600 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit d'accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des dispositions du Code civil suisse (CC)²;
c) 3 800 francs² pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 5 200 francs pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 5 900 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
(...)
e) un supplément de 9 800 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 500 francs au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s'élevent à 980 francs au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs²;
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f) 2 200 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 8 200 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 34 300 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 26 800 francs pour les autres, après les corrections suivantes :
la déduction est portée à 9 500 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 500 francs par tranche de 800 francs dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 500 francs² aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
i) 3 400 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
² Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent comme suit :
¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont :
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0 % pour les 11 700 premiers francs de revenu; 0,930 %** pour les 5 700 francs suivants; 2,398 %** pour les 8 600 francs suivants; 3,426 %** pour les 18 700 francs suivants; 4,356 %** pour les 39 000 francs suivants; 5,042 %** pour les 104 000 francs suivants; 6,021 %** pour les 216 800 francs suivants; 6,118 %** au-delà.
(...)
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 300 premiers francs de revenu; 1,762 %** pour les 7 200 francs suivants; 3,328 %** pour les 13 000 francs suivants; 4,258 %** pour les 20 200 francs suivants; 5,188 %** pour les 39 000 francs suivants; 5,874 %** pour les 104 000 francs suivants; 6,118 %** au-delà.
Impôt sur les prestations en capital
Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère de prévoyance s'établissent comme suit :
¹ (...)
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux suivants :
(...).
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Impôt sur la fortune
¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :
Peuvent être défalqués de la fortune nette :
(...)
² Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune s'établissent comme suit :
¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
| 0,50 % | pour les | 104 000 premiers francs de fortune; |
|---|---|---|
| 0,75 % | pour les | 312 000 francs suivants; |
| 0,95 % | pour les | 364 000 francs suivants; |
| 1,10 % | pour les | 780 000 francs suivants; |
| 1,20 % | pour le surplus. |
² La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 54 000 francs² au moins.
Impôt sur le bénéfice
La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :
¹ (...)
² (...)
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3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 20 000 francs de leur bénéfice imposable.
4 (...)
Impôt sur le capital
La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :
Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs de leur capital imposable.
Impôt à la source
Les limites de recettes journalières, de même que le montant des prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent comme suit :
¹ (...)
² Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de :
³ Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à f⁵s, l'impôt est perçu sur les recettes brutes au taux de :
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Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Delémont, le 1er décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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