641.111.12 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2014
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portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2014
du 4 mars 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 2a, 2b, 2c et 2d de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),
considérant que l'indice des prix à la consommation est demeuré fixé à 99,0 points (décembre 2010 : 100) au 1ᵉʳ août 2012 et au 31 juillet 2013,
arrête :
Impôt sur le revenu
¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 5 200 francs² pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit le 18ᵉ anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les autres contribuables; de 760 francs² par enfant à charge et de 540 francs² lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b.
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¹ Sont également déductibles :
(...)
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 3 200 francs au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des conditions suivantes :
² Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(...)
b) 1 700 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 800 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 5 300 francs pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 000 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
(...)
e) un supplément de 10 000 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 900 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 600 francs au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s'élevent à 1 000 francs au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs;
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f) 2 300 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 8 300 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 34 700 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 100 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 600 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs par tranche de 1 200 francs dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 500 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
i) 3 500 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent comme suit :
¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont :
| 0 | % pour les | 11 800 premiers francs de revenu; |
|---|---|---|
| 0,940 | % pour les | 5 800 francs suivants; |
| 2,424 | % pour les | 8 700 francs suivants; |
| 3,463 | % pour les | 19 000 francs suivants; |
| 4,403 | % pour les | 39 500 francs suivants; |
| 5,096 | % pour les | 105 300 francs suivants; |
| 6,085 | % pour les | 219 400 francs suivants; |
| 6,184 | % au-delà. |
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(…)
² Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
| 0 | % | pour les | 6 400 | premiers francs* de revenu; |
|---|---|---|---|---|
| 1,781 | % | pour les | 7 300 | francs* suivants; |
| 3,364 | % | pour les | 13 100 | francs* suivants; |
| 4,304 | % | pour les | 20 400 | francs* suivants; |
| 5,244 | % | pour les | 39 500 | francs* suivants; |
| 5,937 | % | pour les | 105 300 | francs* suivants; |
| 6,184 | % | au-delà. |
Impôt sur les prestations en capital
Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère de prévoyance s'établissent comme suit :
² L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux suivants :
(…).
Impôt sur la fortune
¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :
Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 53 000 francs* pour les couples mariés vivant en ménage commun;
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b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque enfant donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
(...)
d) le montant de la lettre a est doublé pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d'âge ou d'infirmité prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune s'établissent comme suit :
¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
| 0,50 | %o pour les | 105 000 premiers francs* de fortune; |
|---|---|---|
| 0,75 | %o pour les | 315 000 francs* suivants; |
| 0,95 | %o pour les | 368 000 francs* suivants; |
| 1,10 | %o pour les | 788 000 francs* suivants; |
| 1,20 | %o pour le surplus. |
² La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 54 000 francs* au moins.
Impôt sur le bénéfice
La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :
¹ (...)
² (...)
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3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 20 000 francs de leur bénéfice imposable.
4 (...)
Impôt sur le capital
La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :
Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs de leur capital imposable.
Impôt à la source
Les limites de recettes journalières, de même que le montant des prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent comme suit :
¹ (...)
² Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de :
³ (...)
c) (...); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :
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Entrée en vigueur
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2014.
Delémont, le 4 mars 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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