641.111.09 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2010
641.111.09Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2010
du 2 février 2010
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),
considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 103,9 points (décembre 2005 : 100) au 1ᵉʳ septembre 2008 à 103,1 points au 31 août 2009,
arrête :
Impôt sur le revenu
¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
Le contribuable peut déduire :
(...)
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d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 5 200 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de 2 700 francs* pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 1 300 francs* pour les jeunes en formation, de 760 francs par enfant à charge et de 540 francs* lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; si cette condition est remplie par les deux conjoints, la déduction est de 1 080 francs*.
¹ (...)
² Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs* est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(...)
d bis) 3 200 francs* au maximum pour chaque enfant qui, à la fin de la période fiscale, n'a pas 15 ans révolus et pour lequel une déduction selon la lettre d est octroyée, lorsque des frais de garde sont supportés parce que :
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Cette déduction peut également être revendiquée par les contribuables qui supportent des frais de garde en raison d'une maladie grave ou de leur invalidité;
e) un supplément de 6 000 francs* au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 500 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 700 francs* au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élevent à 530 francs* au moins;
f) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 8 300 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 34 700 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 100 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 600 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs* par tranche de 1 200 francs* dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.
(...)
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2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptées comme il suit :
¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont :
| 0 | % pour les | 11 800 premiers francs de revenu; |
|---|---|---|
| 0,980 | % pour les | 5 800 francs* suivants; |
| 2,548 | % pour les | 8 700 francs suivants; |
| 3,626 | % pour les | 19 000 francs suivants; |
| 4,606 | % pour les | 39 400 francs suivants; |
| 5,292 | % pour les | 105 200 francs suivants; |
| 6,370 | % pour les | 219 300 francs suivants; |
| 6,468 | % pour les | 263 100 francs suivants; |
| 6,566 | % au-delà. |
(...)
² Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
| 0 | % pour les | 6 400 premiers francs de revenu; |
|---|---|---|
| 1,862 | % pour les | 7 300 francs* suivants; |
| 3,528 | % pour les | 13 100 francs suivants; |
| 4,508 | % pour les | 20 400 francs suivants; |
| 5,488 | % pour les | 39 400 francs suivants; |
| 6,174 | % pour les | 105 200 francs suivants; |
| 6,468 | % pour les | 263 100 francs suivants; |
| 6,566 | % au-delà. |
Impôt sur les prestations en capital
Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère de prévoyance sont adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
¹ (...)
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2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux suivants :
(...)
Impôt sur la fortune
¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
Peuvent être défaillqués de la fortune nette :
² Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptées comme il suit :
¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
0,50 ‰ pour les 105 000 premiers francs de fortune; 0,75 ‰ pour les 315 000 francs suivants; 0,95 ‰ pour les 367 500 francs suivants; 1,10 ‰ pour les 788 000 francs suivants; 1,20 ‰ pour le surplus.
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2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 54 500 francs au moins.
Impôt à la source
Les limites de recettes journalières, de même que le montant des prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, sont adaptés comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
¹ (...)
² Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de :
³ (...)
c) (...); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à : 5,0 % pour les 53 000 premiers francs; 6,0 % pour les 31 800 francs suivants; 6,5 % pour les 31 800 francs suivants; 7,0 % pour les 31 800 francs suivants; 7,5 % au-delà.
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2010.
Delémont, le 2 février 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod
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