641.111.02 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
641.111.02Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
641.111.02
portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
du 29 octobre 1991
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),
considérant que l'indice OFIAMT a passé de 118,4 points au 1ᵉʳ janvier 1990 à 124,7 points au 1ᵉʳ janvier 1991,
arrête :
Impôt sur le revenu
¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt¹) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux et d'assurances-maladie et accidents, jusqu'à concurrence d'un montant global de 3 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 330 francs par enfant à charge.
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(…)
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 200 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Une déduction de 2 200 francs est également accordée aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge.
¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
a) 3 300 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 330 francs au moins par enfant;
b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 300 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 3 000 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 600 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 4 500 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élevent à 450 francs au moins;
f) jusqu'à 2 000 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
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g) 4 500 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 27 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 20 200 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 600 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100 francs dépassant les limites de revenu fixées.
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit :
¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun sont les suivants :
| 0 | % | pour les | 7 600 | premiers francs de revenu; |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | pour les | 4 900 | francs suivants; |
| 2,6 | % | pour les | 7 400 | francs suivants; |
| 3,7 | % | pour les | 16 100 | francs suivants; |
| 4,7 | % | pour les | 33 400 | francs suivants; |
| 5,4 | % | pour les | 89 200 | francs suivants; |
| 6,5 | % | pour les | 186 000 | francs suivants; |
| 6,6 | % | pour les | 223 200 | francs suivants; |
| 6,7 | % | au-delà. |
² Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
| 0 | % | pour les | 4 000 | premiers francs de revenu; |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 | % | pour les | 6 200 | francs suivants; |
| 3,6 | % | pour les | 11 100 | francs suivants; |
| 4,6 | % | pour les | 17 300 | francs suivants; |
| 5,6 | % | pour les | 33 400 | francs suivants; |
| 6,3 | % | pour les | 89 200 | francs suivants; |
| 6,6 | % | pour les | 223 200 | francs suivants; |
| 6,7 | % | au-delà. |
Impôt sur la fortune
¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
¹ Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
(...)
c) une somme de 56 000 francs sur la valeur du matériel d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi que du bétail;
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d) une somme de 56 000 francs sur la valeur du mobilier de ménage.
Peuvent être défaillqués de la fortune nette :
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :
¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
| 0,5 | o/oo | pour les | 33 500 | premiers francs; |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | o/oo | pour les | 191 500 | francs suivants; |
| 1,0 | o/oo | pour les | 225 000 | francs suivants; |
| 1,25 | o/oo | pour les | 338 000 | francs suivants; |
| 1,35 | o/oo | pour les | 338 000 | francs suivants; |
| 1,55 | o/oo | pour le surplus. |
² La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 23 000 francs au moins.
Entrée en vigueur
¹ Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1992.
² Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil systématique du droit jurassien.
Delémont, le 29 octobre 1991
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹) RSJU 641.11
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