641.111.01 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix

641.111.01Loi1 janv. 1900

641.111.01

Arrêté

portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix

du 25 septembre 1990

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura

vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),

considérant que l'indice OFIAMT a passé de 110,6 points au 1ᵉʳ janvier 1988 à 118,4 points au 1ᵉʳ janvier 1990,

arrête :

Impôt sur le revenu

Art. 1

¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt¹) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

Art. 24

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :

  1. 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 200 francs par chacun des époux vivant en ménage commun avec son conjoint, ou par personne ayant charge d'enfants, et au maximum 2 100 francs par les autres contribuables;
  2. 20 %, mais au maximum 1 600 francs, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
  3. 20 %, mais au minimum 530 francs et au maximum 1 800 francs, pour une activité accessoire.

Art. 31

Le contribuable peut déduire :

(…)

d) les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux et d'assurances-maladie et accidents, jusqu'à concurrence d'un montant global de 2 800 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 1 700 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 320 francs par enfant à charge.

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Art. 32

(…)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 100 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

3 Une déduction de 2 100 francs est également accordée aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge.

Art. 34

¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :

a) 3 200 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 320 francs au moins par enfant;

b) 1 000 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;

c) 3 200 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;

d) 2 800 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 400 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;

e) un supplément de 4 200 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 700 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 000 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élevent à 420 francs au moins;

f) jusqu'à 1 900 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;

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g) 4 200 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 25 600 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 19 200 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 300 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 000 francs par tranche de 1 000 francs dépassant les limites de revenu fixées.

2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit :

Art. 35

¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun sont les suivants :

0%pour les7 200premiers francs de revenu;
1%pour les4 700francs suivants;
2,6%pour les7 000francs suivants;
3,7%pour les15 300francs suivants;
4,7%pour les31 700francs suivants;
5,4%pour les84 700francs suivants;
6,5%pour les176 600francs suivants;
6,6%pour les211 900francs suivants;
6,7%au-delà.

² Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :

0%pour les3 800premiers francs de revenu;
1,9%pour les5 800francs suivants;
3,6%pour les10 500francs suivants;
4,6%pour les16 400francs suivants;
5,6%pour les31 700francs suivants;
6,3%pour les84 700francs suivants;
6,6%pour les211 900francs suivants;
6,7%au-delà.

Impôt sur la fortune

Art. 2

¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

Art. 40

¹ Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :

(…)

c) une somme de 53 500 francs sur la valeur du matériel d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi que du bétail;

d) une somme de 53 500 francs sur la valeur du mobilier de ménage.

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Art. 47

Peuvent être défalqués de la fortune nette :

  1. 32 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun;
  2. 16 000 francs pour les autres contribuables;
  3. 16 000 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d;
  4. 32 000 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d'âge ou d'infirmité prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre g.

2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :

Art. 48

¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :

0,5o/oopour les32 000premiers francs;
0,8o/oopour les181 500francs suivants;
1,0o/oopour les214 000francs suivants;
1,25o/oopour les321 000francs suivants;
1,35o/oopour les321 000francs suivants;
1,55o/oopour le surplus.

² La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 21 000 francs au moins.

Entrée en vigueur

Art. 3

¹ Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1991.

² Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil systématique du droit jurassien.

Delémont, le 25 septembre 1990

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay

¹ RSJU 641.11

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