613 Loi sur le Contrôle des finances
613LCFiLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
du 29 octobre 2025
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 123, alinéa 5, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
Objet
La présente loi règle la surveillance des finances cantonales par le Contrôle des finances, en particulier le statut, l'organisation, les tâches et les compétences de celui-ci.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Statut
¹ Le Contrôle des finances est l'organe suprême de surveillance financière du canton.
² Il est autonome et indépendant dans l'accomplissement de ses fonctions, n'est lié à aucune directive et est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
³ Il soutient le Parlement et le Gouvernement dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.
⁴ Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission de gestion et des finances.
⁵ Il est rattaché administrativement au Département des finances.
Direction
¹ Le Contrôle des finances est dirigé par le contrôleur général des finances. Celui-ci est élu par le Parlement pour la législature et est rééligible.
2 Le contrôleur général des finances est un spécialiste dans le domaine de l'audit.
3 Il a le statut de magistrat au sens de la législation applicable au personnel de l'Etat.
4 En cas d'absence prolongée du contrôleur général des finances nécessitant une suppléance, le Bureau du Parlement désigne un suppléant.
Personnel
Le personnel du Contrôle des finances est soumis à la législation applicable au personnel de l'Etat.
Audit externe
¹ Une fois par législature, un auditeur externe procède à une évaluation de la qualité des prestations du Contrôle des finances.
² Le Gouvernement désigne l'auditeur externe et lui attribue un mandat.
³ L'auditeur externe informe la commission de gestion et des finances, le Gouvernement ainsi que le Contrôle des finances des résultats de ses activités.
Experts externes
Le Contrôle des finances peut faire appel à des experts externes si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières.
Surveillance financière a) Entités soumises au contrôle
Sous réserve de dispositions légales spéciales, la surveillance financière du Contrôle des finances s'étend :
a) à l'administration cantonale;
b) au Secrétariat du Parlement, au Gouvernement et aux autorités judiciaires;
c) aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes, à l'exception de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, de l'Hôpital du Jura et de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention;
d) aux personnes, collectivités, établissements et organisations, indépendamment de leur statut juridique, qui se voient confier l'exécution de tâches publiques par l'Etat;
e) aux bénéficiaires de subventions de l'Etat;
f) aux entités dans lesquelles l'Etat détient des participations majoritaires, à l'exception de la Banque cantonale du Jura.
b) Tâches principales
¹ Dans le cadre de la surveillance financière prévue à l'article 8, le Contrôle des finances a notamment pour tâches :
² Le Contrôle des finances ne peut, en règle générale, pas être chargé de missions qui incombent à l'administration cantonale.
c) Etendue du contrôle
¹ Le Contrôle des finances vérifie la régularité, la légalité, l'efficacité et l'efficience de la gestion financière.
² Il propose toutes mesures qu'il juge utiles. Il attire l'attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
d) Planification
Le Contrôle des finances planifie les contrôles sur la base de son évaluation des risques.
Mandats spéciaux
¹ Les autorités suivantes peuvent attribuer des mandats spéciaux au Contrôle des finances afin que celui-ci leur apporte son soutien dans l'accomplissement de leur tâche de surveillance :
c) les départements.
2 Le Contrôle des finances peut refuser les mandats spéciaux qui pourraient compromettre l'indépendance et l'impartialité de ses activités de surveillance financière. Il peut également refuser les mandats spéciaux qui n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation de ses tâches principales en raison de ressources insuffisantes.
3 Après discussion avec le Contrôle des finances, l'entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s'inscrit le mandat, l'objet de celui-ci et les questions à traiter, le délai pour l'émission du rapport et les destinataires du rapport.
4 Si l'entité mandante envisage a posteriori de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, elle demande l'autorisation du contrôleur général des finances.
Autres activités de contrôle
1 Le Contrôle des finances peut accepter des mandats d'organe de révision ou effectuer des révisions annuelles récurrentes assimilables à des mandats d'organe de révision pour autant qu'un intérêt de l'État important le justifie. Les dispositions légales désignant le Contrôle des finances comme organe de révision ou de contrôle sont réservées.
2 Il remplit les mandats de contrôle attribués par la Confédération.
3 Il peut accepter d'autres activités de contrôle occasionnelles pour autant qu'un intérêt important de l'État le justifie.
Principes de l'accomplissement des tâches
Le Contrôle des finances exerce son activité selon une approche basée sur les risques, selon les règles qui régissent l'activité administrative et les dispositions de la présente loi ainsi que dans le respect des principes généralement reconnus en matière d'audit.
Irrégularités graves
1 Lorsque le Contrôle des finances découvre ou soupçonne des irrégularités graves, il prend immédiatement les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans tarder le président de la commission de gestion et des finances, le président du Gouvernement, le chef du département concerné et le chef du Département des finances.
2 Les mesures conservatoires consistent notamment :
3 Le Contrôle des finances signale au Ministère public les infractions se poursuivant d'office dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.
Rapport suite à un contrôle de surveillance financière a) Principes
1 Suite à un contrôle mené dans le cadre de la surveillance financière, le Contrôle des finances consigne le résultat de ses examens dans un projet de rapport. 2 Il permet à l'entité contrôlée de se prononcer sur le projet de rapport lors d'un entretien final avec les responsables de cette entité. Il leur communique ses intentions de recommandations et d'observations. 3 Suite à l'entretien final, le Contrôle des finances transmet son rapport à l'entité contrôlée qui doit prendre position par écrit, dans le délai fixé par le Contrôle des finances, sur les recommandations formulées dans le rapport. Les prises de position doivent indiquer les mesures prévues et leur calendrier. 4 Les prises de position de l'entité contrôlée font partie intégrante du rapport définitif. 5 Le rapport définitif est signé par le réviseur responsable de l'exécution du contrôle. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur. 6 Le Contrôle des finances adresse un exemplaire du rapport définitif à l'entité contrôlée, au président de la commission de gestion et des finances, au président du Gouvernement, au chef du département concerné et au chef du Département des finances. 7 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l'article 8, lettres c à f, le Contrôle des finances adresse également son rapport au chef de l'unité administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés. 8 Si le rapport contient des recommandations, il fait l'objet d'un résumé qui est transmis aux membres de la commission de gestion et des finances.
b) Responsabilités de l'entité contrôlée
1 Il incombe à l'entité contrôlée de prendre les mesures visant à satisfaire aux recommandations du Contrôle des finances. 2 Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'entité contrôlée peut décider de ne pas prendre de mesures.
3 La décision de ne pas prendre de mesures est soumise à l'approbation du Gouvernement dans un délai de 30 jours dès la notification du rapport définitif.
4 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l'article 8, lettres c à f, il appartient à l'unité administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés de soumettre la décision de ne pas prendre de mesures à l'approbation du Gouvernement.
5 La décision du Gouvernement n'est pas sujette à recours.
6 La commission de gestion et des finances est informée de la décision du Gouvernement.
Rapport de mandat spécial
¹ Dans le cadre de l'exécution d'un mandat spécial, le Contrôle des finances consigne dans un rapport écrit le résultat de ses investigations. Ce rapport est signé par le réviseur responsable de l'exécution du mandat spécial. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
2 La procédure de communication et la distribution du rapport de mandat spécial sont définies par l'entité mandante dans la lettre de confirmation de mandat.
Rapport de révision sur les comptes annuels de l'Etat
¹ Le Contrôle des finances établit un rapport de révision détaillé sur les comptes annuels de l'Etat à l'intention de la commission de gestion et des finances, du Gouvernement et de la Trésorerie générale. Ce rapport est confidentiel.
2 Il établit également une attestation succincte à l'intention du Parlement. Cette attestation est transmise au Parlement en même temps que les comptes annuels de l'Etat.
Rapport d'activité
¹ Le Contrôle des finances établit chaque année un rapport d'activité à l'intention du Parlement et du Gouvernement.
2 Les résumés au sens de l'article 16, alinéa 8, sont intégrés dans le rapport d'activité.
Publicité des rapports
Relations avec les autorités et les autres entités
Communication
Obligation de collaborer et de renseigner
Protection des données
Le Contrôle des finances peut accéder, y compris en ligne, à toutes les données nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 9, 12 et 13 de la présente loi, y compris les données personnelles, les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.
² Le Contrôle des finances ne peut pas révéler des données dont il a eu connaissance sur la base de l’alinéa 1 dans son rapport ou dans tout autre document transmis ou accessible à des tiers.
³ Le Contrôle des finances ne peut conserver ou enregistrer les données dont il a eu connaissance sur la base de l’alinéa 1 que jusqu’à l’achèvement de la procédure de contrôle. Sont réservées les obligations légales de conservation des données et les obligations de documentation de la profession.
Obligation de garder le secret
¹ Les collaborateurs du Contrôle des finances, qui ont connaissance de faits soumis à une obligation légale de garder le secret, sont eux-mêmes tenus au secret.
² Cette obligation vaut également pour les experts externes auxquels le Contrôle des finances fait appel en application de l’article 7.
³ Quiconque a pris connaissance dans des rapports du Contrôle des finances de faits soumis à une obligation légale de garder le secret y est lui-même soumis.
SECTION 6 : Emoluments
Les activités de contrôle prévues à l’article 13, alinéas 1 et 2, sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale².
SECTION 7 : Dispositions finales
Modification du droit en vigueur
¹ Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 27 avril 2016³ est modifié comme il suit :
...⁷
...7
Articles 38 et 39 Abrogés
2 La loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat⁴ est modifiée comme il suit :
...8
3 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale² est modifié comme il suit :
...7
4 La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales⁵ est modifiée comme il suit :
...8
Chapitre IX et articles 70 à 80 Abrogés
5 La loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent⁶ est modifiée comme il suit :
...8
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹ de la présente loi.
Delémont, le 29 octobre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler
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