611 Loi sur les finances cantonales
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du 18 octobre 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 17 à 54 définissant les tâches de l'Etat et 123 à 125 de la Constitution cantonale¹⁾,
arrête :
¹⁾ La présente loi régit la gestion des finances publiques.
²⁾ Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements cantonaux non autonomes.
³⁾ L'administration financière des communes est réglée par voie de décret.
⁴⁾ Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public.
¹⁾ Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.
²⁾ Toute dépense doit reposer sur une base légale.
¹⁾ Les revenus et les charges de fonctionnement doivent s'équilibrer à moyen terme.
²⁾ L'endettement doit se conformer au mécanisme du frein à l'endettement.⁴⁾
3 ...5)
4 La planification des recettes et des dépenses prend également en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité d'appliquer une politique anticyclique.
Non-affectation des impôts
¹ Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts déterminées à des tâches particulières.
² Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément aux impôts directs.
Nécessité des tâches et des prestations
¹ Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être nécessaires à la satisfaction de besoins importants.
² La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de l'ensemble du Canton et des moyens à disposition.
Gestion efficace et efficiente
¹ Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors de la définition des politiques à suivre.
² Les interventions de l'État et les prestations fournies doivent correspondre au mieux aux objectifs.
³ Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part, et les coûts d'autre part, doit être recherché.
⁴ Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte de l'État.
Causalité
¹ Le coût des prestations et des interventions de l'État est mis à charge des bénéficiaires, dans une mesure raisonnable.
² Les avantages économiques particuliers provenant de normes ou d'installations publiques donnent lieu à une participation financière des bénéficiaires.
3 La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les émoluments et les charges de préférence.
Coût et financement des projets
¹ Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.
² Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et des bénéfices.
Collaboration entre collectivités
¹ Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles-ci se concertent en vue de sa réalisation la plus économique possible. Le Canton stimule la collaboration entre les collectivités concernées.
² Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées.
Contrôle de gestion
¹ Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.
² Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment :
Publicité
¹ Le budget et les comptes sont publics.
² L'Etat facilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la compréhension de la gestion des finances publiques.
Modèle de compte
¹ L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
² Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.
Patrimoine administratif et patrimoine financier
3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements.
¹ Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier.
² Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements et les subventions aux investissements.
³ Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans nuire à celles-ci.
Dépense, placement, recettes
¹ Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine financier à l'accomplissement d'une tâche publique.
² Un placement est un engagement de moyens financiers auquel correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le total.
³ Les recettes proviennent :
Dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement sont celles consenties en vue de la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
Comptabilité analytique, imputations internes
¹ Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité analytique à titre complémentaire.
² La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre unités administratives.
3 La pratique des imputations internes peut également être instaurée lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les tiers ou pour les financements spéciaux.
Moyens de la gestion financière
⁴) La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier, la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique financière, les tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le mécanisme du frein à l'endettement.
Frein à l'endettement
⁶) ¹ Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article 123a de la Constitution cantonale¹).
² Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit :
a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets;
b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissements nets;
c) les investissements nets correspondent à la différence entre les dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;
d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme, mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de l'État en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan publié;
e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes fiscales inscrites au budget de l'État, à l'exception des taxes sur les véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause.
Plan financier a) Généralités
¹ Le plan financier sert de base à la planification continue des finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au moins.
² Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de fonctionnement et la planification des investissements.
³ Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état de réalisation.³)
4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de leurs exploitations et établissements.
b) Contenu
Le plan financier indique principalement, pour la période de planification :
f)⁴) l'orientation des mesures nécessaires pour respecter le frein à l'endettement;
g) le programme d'amortissement du découvert;
h) les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées.
Planification des investissements
¹ La planification détaillée des investissements est établie au moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.³)
² Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres objets.
³ La planification des investissements est soumise à l'approbation du Parlement.
⁴ Le Parlement est périodiquement informé de toute modification importante apportée à la planification.
Budget a) Généralités
¹ Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.
² Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués.
³ Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé.
4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent.
5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative.
b) Respect du frein à l'endettement
⁴) ¹ S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence.
2 Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter.
c) Plafonnement des montants affectés aux mandats externes
¹²) ¹ Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute de l'administration cantonale.
2 Une décision contraire du Parlement est réservée.
Comptes a) Généralités
¹ Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières ou comptables.
2 Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement.
3 Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
b) Informations annexes
¹ Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi que par l'état des subventions promises et non encore payées.
2 Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.
Statistique financière
3 Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont consolidées et présentées avec le compte administratif dans un document récapitulatif.
Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à appuyer efficacement la planification et la gestion financières.
Tableaux de bord
¹ Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et par prestation.
² Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et prestations concernées, les renseignements suivants :
Comptabilité
¹ La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la matière.
² Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations financières et comptables, du patrimoine et des dettes.
³ Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance.
Spécialité qualitative
¹ Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.
² Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé.
³ Les aperçus qui spécifient l'utilisation du montant figurant sous une rubrique n'ont qu'une valeur indicative.
Spécialité quantitative
¹ A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation préalable.
² La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.
³ Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé.
Spécialité temporelle
¹ Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
² Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.
Echéance
¹ Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
² La comptabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée, en liaison avec le bouclément des comptes, au plus tard à la fin de l'année déterminante.
Produit brut
¹ L'intégralité des dépenses et des recettes doit être comptabilisée.
² Les opérations de compensation entre dépenses et recettes sont prohibées.
Bilan
¹ Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du patrimoine financier, des engagements, de la fortune nette ou du découvert au moment du bouclément annuel.
² Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, déduction faite des amortissements.
³ Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan.
Compte administratif
¹ Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation de la fortune.
Financement spécial
2 Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes qui modifient la fortune nette ou le découvert.
3 Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes d'investissement.
¹ On entend par financement spécial l'affectation par la loi de moyens financiers à une tâche publique déterminée.
2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.
3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au financement spécial, ni le montant prévu par la loi.
4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir les dépenses.
5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont rémunérés à un taux d'intérêt interne.
6 En principe, l'État prélève en sa faveur un montant correspondant aux frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie. [11]
Amortissements du patrimoine administratif
⁴) ¹ Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur renouvellement.
2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture de l'exercice antérieur.
3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes catégories de biens du patrimoine administratif.
4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis selon les principes commerciaux.
5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des établissements.
Amortissements du patrimoine financier
Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes commerciaux.
Amortissement du découvert
¹ Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
2 Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan financier.
Transfert d'actifs
¹ Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert ne doit pas excéder la valeur vénale.
2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur comptable résiduelle.
3 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers intervient à la valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public.
Conditions à la dépense
¹ L'engagement de toute dépense nécessite une base légale suffisante et une allocation budgétaire.
2 Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne requiert pas de nouvel arrêté de crédit.
3 Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante. Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités administratives.
Dépense liée
¹ Une dépense est considérée comme liée lorsque :
² Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.
Dépense nouvelle
Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le cas lorsque :
Principe
¹ Une dépense peut être déterminée par une des bases légales suivantes :
² Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière.
Autorités compétentes a) En général
¹ L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de la compétence des autorités désignées par la Constitution.
2 La délégation de compétences demeure réservée.
b) Peuple et Parlement
¹ Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
² Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
b) adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.
³ Le Parlement est seul compétent :
a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.
c) Gouvernement
¹ Le Gouvernement est compétent pour :
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou du Parlement;
b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget.
² Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux services ou offices subordonnés.
En général
L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit d'engagement et du crédit-cadre.
Crédit simple
¹ Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au cours d'une année pour un objet précis.
² Le montant du crédit simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire. ³ En cas d'insuffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle-ci est dépassée.
Crédit d'engagement a) Définition
¹ Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui s'étendent au-delà d'un exercice budgétaire.
² Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement, des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant d'obligations conditionnelles.
b) Montant
¹ L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit d'engagement et le montant à charge de l'Etat.
² Un crédit net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont garanties quant à leur principe et à leur montant. ³ Les tranches d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur montant brut. ⁴ Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un crédit supplémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible.
c) Péremption, bouclément
¹ Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans objet.
2 Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut être affecté à d'autres dépenses.
1 Le crédit-cadre est une autorisation générale de dépenser un montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années. 2 L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant global en crédits partiels et pour déterminer leur affectation. 3 Les tranches annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au budget. 4 Le montant total du crédit-cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit supplémentaire est requis. 5 Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement peut décider des crédits-cadres pour l'octroi de subventions cantonales.
1 Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du budget. 2 L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise.
1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être requise. 2 La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.
4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant les motifs de l'urgence.⁸)
5 Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.⁹)
Dépassement de crédit
¹ Un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement pour une dépense :
² L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
³ L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement avec le compte d'Etat.
Principe
¹ L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte les fonds disponibles à leur destination.
² Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de crédit pour les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis.
Compétence
¹ Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses.
² Il peut déléguer cette compétence aux chefs de départements et aux responsables d'unités administratives.
Actes connexes, coordination
¹ L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur affectation.
² Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement de la dépense, l'autorité assure leur coordination.
Compensation financière
⁶) ¹ L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire d'une prestation pécuniaire. A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes.¹⁴)
² La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations⁷) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillites.
³ L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision.
Echange de données concernant le paiement
¹⁵) L'unité administrative chargée de procéder à la vérification, au paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d'une autre unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la facturation.
Renvoi
Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.
Parlement
Le Parlement :
a) approuve le plan financier et la planification des investissements; b)⁴) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en matière de frein à l'endettement; c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de sa compétence; d) approuve les comptes et les dépassements de crédit; e) autorise les emprunts publics; f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa commission de gestion et des finances de compétences particulières.
Gouvernement
¹ Le Gouvernement :
a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan financier, la planification des investissements, les projets de budgets et de crédits ainsi que les comptes;
2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés.
Département des Finances
¹ Le Département des Finances assure la gestion courante des finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du Parlement.
² En particulier, il :
j)⁴ conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre organe ne les conduit pas;
k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques;
I) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.4)
Départements et services
¹ Les départements, services et offices sont chargés de :
a) faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et des éléments de patrimoine mis à leur disposition; b)⁴) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat, notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du Service juridique; c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires; d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires; e) préparer les documents requis par la gestion financière; f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions légales.
² Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des garanties sont exigés.
³ Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec la créance à récupérer.
Parlement
¹ Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales; il dispose des moyens découlant de sa haute surveillance sur l'administration et les tribunaux.
² Il exerce la surveillance du contrôleur général des finances.¹⁸)
³ Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et des finances et au Contrôle des finances
4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département ont confiés au Contrôle des finances.
Gouvernement
¹ Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les services; il dispose des moyens découlant de son pouvoir de direction de l'administration.
² Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances.
Département des Finances
Le Département des Finances assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques.
CHAPITRE IX : ...¹⁹)
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales¹⁶)
Intégration de Moutier a) Neutralisation des effets
¹⁷) ¹ Pendant les années 2026 à 2031, le résultat du compte de fonctionnement au sens de l'article 17a, alinéa 2, lettre b, est augmenté de la part supplémentaire de revenus provenant de la péréquation financière fédérale que le canton du Jura aurait reçue s'il avait été tenu compte dès l'année 2026 du potentiel de ressources de la commune de Moutier.
² Pendant les années 2026 à 2031, les investissements en lien avec le déplacement d'unités administratives sur le territoire de la commune de Moutier sont soustraits du montant total des investissements nets au sens de l'article 17a, alinéa 2, lettre c.
³ Les montants neutralisés et leur amortissement au sens des alinéas 1 et 2 font l'objet d'un suivi dans un compte de compensation fonctionnant comme un instrument de contrôle hors bilan.
b) Modalités de compensation après la période de neutralisation
¹⁷) ¹ L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé pour l'amortissement du compte de compensation.
2 Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est concerné par la neutralisation des effets en application de l'article 80a, alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premier budget qui intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédération. En tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budget de l'année 2032.
3 En fonction de la situation financière du canton, un amortissement supplémentaire du compte de compensation est autorisé.
4 Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de compensation, mais au plus tard en 2042.
Clause dérogatoire
¹ Le Parlement peut déroger à la présente loi par voie d'arrêté afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines unités administratives.
2 L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq ans.
Dispositions d'application
¹ Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la présente loi.
¹bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.¹⁰
² Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose.
Clause abrogatoire
La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances de la République et Canton du Jura et des communes.
Clause référendaire et entrée en vigueur
¹ La présente loi est soumise au référendum facultatif.
² Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur²).
Delémont, le 18 octobre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
RSJU 101
1er janvier 2001
Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
Abrogé par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
Introduit par le ch. I de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
RS 220
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
Introduit par le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
Abrogé(s) par l'article 28, alinéa 4, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
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