559.21 Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
559.21Concordat1 janv. 1900Ouvrir la source →
559.21
portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
du 14 janvier 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 13, alinéa 1, du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives¹),
vu l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2010 portant adhésion de la République et Canton du Jura audit concordat¹),
arrête :
La présente ordonnance a pour objet de désigner les autorités compétentes pour accorder les autorisations et pour ordonner les mesures prévues par le concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : "le concordat").
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
a) Office des sports
¹ L'Office des sports est compétent pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1, du concordat ainsi que pour ordonner les mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat.
² Il collabore étroitement avec le Service des arts et métiers et du travail et la police cantonale.
³ Il peut faire appel au besoin à des experts.
b) Officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire au sens de l'article 8 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse²) sont compétents pour ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat.
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Voies de droit
Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative³).
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 2014.
Delémont, le 14 janvier 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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