559.115.11 Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d'alarme
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du 11 décembre 2018
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 4 du décret du 21 juin 2000 portant introduction du concordat sur les entreprises de sécurité¹),
arrête :
La présente ordonnance a pour buts :
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La présente ordonnance s'applique à l'installation, à la modification et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte et les prises d'otage.
² Elle n'est pas applicable aux dispositifs d'alarme montés sur des véhicules ou dont sont équipés des personnes, aux alarmes d'urgence médicale et aux alarmes incendie.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
a) "dispositifs d'alarme" tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarme en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine, d'ouverture sous contrainte ou de prise d'otage;
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Centres collecteurs d'alarmes
¹ Les centres collecteurs d'alarmes doivent disposer :
² Les locaux d'un centre collecteur d'alarmes situés de plain-pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre anti-effraction ou pare-balles, la mise en place d'un contrôle d'accès ou, le cas échéant, d'un sas asservi.
Catégories d'alarmes
¹ Les dispositifs d'alarme sont divisés en trois catégories :
² Les raccordements pour une alarme de type I sont accordés prioritairement aux établissements exposés en raison de leurs activités, tels que les banques, les offices postaux et d'encaissement, les unités administratives de l'Etat, les exploitations industrielles et les bijouteries.
³ Les installations des propriétés privées, des unités administratives des communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si : a) la vie ou la santé de personnes est exposée à un danger concret;
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¹ Chaque dispositif d'alarme de types I ou II est soumis à autorisation.
² Les alarmes de type III ne sont pas soumises à autorisation.
³ Les centres collecteurs d'alarmes ont l'obligation d'obtenir une autorisation de raccordement de la police cantonale avant la mise en service d'un dispositif.
⁴ En principe, seuls les centres collecteurs d'alarmes ayant leur siège en Suisse sont autorisés à collecter des alarmes provenant d'organismes privés ou étatiques.
¹ La demande de raccordement pour une alarme de type I doit être adressée au bureau sous forme écrite, au minimum deux mois avant la mise en service. L'autorisation est délivrée par le bureau.
² Pour les alarmes de type I, le réseau de transmission des alarmes pour le Canton du Jura (dénommé ci-après : "RTA") communique au requérant le moment à partir duquel la mise en service du dispositif peut être effectuée. Un mot de passe est défini par le requérant en accord avec le bureau.
³ La demande de raccordement pour une alarme de type II doit être adressée au bureau sous forme écrite ou par voie électronique, au minimum un mois avant la mise en service. L'alarme peut être mise en fonction uniquement après avoir reçu l'autorisation écrite du bureau. Par autorisation, on entend la réception par le centre collecteur d'alarmes d'un numéro de dossier alarme délivré par le bureau.
¹ Dans le cadre de la demande d'autorisation, le requérant fournit au bureau les éléments suivants :
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2 Lorsqu'une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé précis des locaux.
¹ Le dossier alarme est constitué par le bureau.
² Il est établi sur la base des indications fournies par le requérant.
³ Il comporte au minimum un plan de situation de l'objet, les coordonnées du bâtiment, une photo du bâtiment ainsi qu'un point de rencontre (dénommé ci-après : "PTR").
⁴ Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant.
¹ L'autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être soumise à la condition que le requérant respecte des mesures de sécurité prescrites par le bureau.
² Pour les alarmes de type II, le centre collecteur d'alarmes s'engage, avant la mise en service du dispositif d'alarme, à rendre le détenteur attentif aux principes prévus dans la présente ordonnance, en particulier la facturation des émoluments.
³ Le détenteur est tenu de tolérer la prise de clichés photographiques de l'objet par le bureau en vue de l'établissement du dossier alarme.
⁴ Pour les alarmes de types I et II, le requérant et le détenteur doivent s'engager à respecter les dispositions de la présente ordonnance.
¹ Pour les alarmes de types I et II, toutes les modifications importantes apportées au bâtiment, au dispositif d'alarme ou au système de transmission, ainsi que le changement de détenteur ou de raison sociale, doivent être communiqués sans retard par écrit ou par voie électronique au bureau.
² Par modifications importantes apportées au bâtiment, on entend notamment la modification des accès ou de l'enveloppe du bâtiment tel un agrandissement.
³ Pour les alarmes de type I, lorsqu'une personne en charge du dispositif quitte l'établissement, le mot de passe doit être changé et communiqué au bureau ainsi qu'au RTA. Le nouveau mot de passe ne peut être utilisé qu'après validation d'une des deux entités.
⁴ Pour les alarmes de type I, tout changement des personnes responsables doit être immédiatement annoncé au RTA.
⁵ Des frais sont facturés au requérant en cas de modifications importantes du dossier alarme.
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¹ Pour les alarmes de types I, II et III, chaque détenteur d'alarme est responsable du choix de son dispositif d'alarme et en assume tous les frais. ² Le choix du dispositif doit toutefois se porter sur un système assurant un déclenchement fiable et empêchant de fausses alarmes répétées. ³ Les dispositifs d'alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits. ⁴ Le détenteur a l'obligation de veiller à la maintenance de son dispositif. ⁵ Lorsque plusieurs bâtiments d'un même site sont munis d'un dispositif d'alarme, chaque bâtiment sera doté d'un dispositif distinct qui les identifie sans risque de confusion en cas d'intervention.
¹ En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte ou les prises d'otage, tous les dispositifs pour les alarmes de types I, II ou III doivent être dépourvus de signalisation acoustique et optique extérieure. ² Un signal acoustique et/ou optique extérieur peut exceptionnellement être autorisé par le bureau pour des établissements isolés ou particulièrement exposés en raison des relations qu'ils entretiennent avec le public, lorsque l'environnement et les conditions locales s'y prêtent. ³ L'intensité sonore d'une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne doit pas porter atteinte à l'intégrité corporelle ni causer des nuisances excessives au voisinage. ⁴ Une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne peut fonctionner que durant une durée maximale de trois minutes, le dispositif devant comporter un système d'interruption automatique. ⁵ Le bureau doit être avisé immédiatement lorsqu'un dispositif d'alarme est équipé d'un générateur de brouillard opacifiant.
¹ Pour les alarmes de type I, la CET assure la transmission des avis d'alarme des dispositifs aux personnes responsables. ² Pour les alarmes de type II, cette tâche incombe aux centres collecteurs d'alarmes.
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Personnes responsables
1 Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de l'alarme et instruites sur l'utilisation du dispositif. Elles sont également orientées par le détenteur sur les modalités d'intervention de la police, sur le PTR et le mot de passe. 2 Pour les alarmes de type I, le détenteur communique au RTA les noms et numéros de téléphone des personnes responsables ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être avisées. 3 Pour les alarmes de type I, le détenteur est tenu de garantir une permanence afin qu'une personne responsable puisse être atteinte à tout moment en cas de déclenchement de l'alarme.
Levée de doute
1 En cas de déclenchement d'une alarme de toute catégorie, la levée de doute peut être effectuée par un particulier, un agent de sécurité ou la police, physiquement sur site ou par tout autre moyen technique. 2 Pour les alarmes de type I, la police cantonale peut demander à ce que la levée de doute physique soit effectuée exclusivement par des agents de police. 3 Pour les alarmes de type II, la police cantonale peut imposer, de la part des centres collecteurs d'alarmes, une retransmission immédiate de tout ou partie des messages d'alarme, si les circonstances le justifient (suspicion de la commission d'un délit, infractions sérielles, etc.) et pour une durée limitée dans le temps. Dans ce cas-là, la levée de doute sera effectuée exclusivement par des agents de police. 4 Si aucune personne responsable n'est atteignable, une levée de doute visuelle est effectuée à l'extérieur du bâtiment par la police. Cette dernière quitte les lieux après ces vérifications. 5 En cas d'alarme, la police n'intervient que dans la mesure de ses possibilités opérationnelles.
Conduite en cas d'intervention de la police
1 Le détenteur d'un dispositif d'alarme de types I et II prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin que la police puisse accéder à l'objet protégé pour effectuer une levée de doute. 2 Le détenteur ou la personne de contact doit respecter le PTR défini par le bureau. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l'intervention policière (plans, clés, codes, autres). 3 Suite à l'intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d'alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.
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Contrôle et fausse alarme
1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarme. 2 En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le dispositif, aux frais du détenteur, à donner des directives au personnel qui l'utilise ou à ordonner, si nécessaire, sa mise hors service temporaire, conformément à l'article 27.
Taxes de base et annuelle
1 Le raccordement et l'exploitation d'un dispositif d'alarme de types I et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale²). 2 Pour la première année d'exploitation, seule la taxe de base est facturée. Elle comprend l'autorisation de raccordement, l'élaboration du dossier alarme et la taxe annuelle. Dès la deuxième année, seule la taxe annuelle est facturée. 3 Les alarmes de type III ne sont soumises à aucune taxe.
Raccordement et résiliation en cours d'année
1 En cas de délivrance d'une autorisation en cours d'année pour une alarme de types I ou II, la taxe de base est due intégralement. 2 Si le raccordement à un dispositif d'alarme de types I ou II est désactivé en cours d'année, il n'est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle. 3 L'annonce de résiliation doit se faire immédiatement par écrit ou par voie électronique après le débranchement de l'alarme par le centre collecteur d'alarmes ou le détenteur.
Fausse alarme
1 En principe, un émolument est perçu en cas d'intervention causée par une fausse alarme conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale² :
2 Pour les alarmes de types I et II, l'émolument est perçu uniquement lorsqu'une levée de doute est effectuée physiquement par la police.
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3 Dans les cas prévus à l'article 17, alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une facturation pour les éventuelles fausses alarmes.
Alarme réelle
En cas d'alarme réelle, aucun émolument n'est perçu pour l'intervention de la police.
Facturation
¹ Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de types I et III, et aux centres collecteurs d'alarmes pour celles de type II.
² Pour les alarmes de type II, aucun émolument supplémentaire n'est dû en cas de changement de centre collecteur d'alarmes en cours d'année.
³ La facturation des émoluments est établie mensuellement pour les fausses alarmes, en début d'année pour la taxe annuelle et après la délivrance de l'autorisation de raccordement pour la taxe de base.
⁴ Lorsque les messages d'alarme d'un même dispositif sont transmis, d'une part, à un centre collecteur d'alarmes (alarme de type II), et, d'autre part, à la police cantonale (alarme de type I), le dispositif d'alarme est considéré comme alarme de type I en ce qui concerne la facturation.
⁵ Avant la facturation de la taxe annuelle, le bureau envoie aux centres collecteurs d'alarmes la liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l'obligation de vérifier les données figurant sur la liste et de signaler au bureau les éventuelles modifications. Sauf cas particuliers, ils ne peuvent prétendre à aucun remboursement une fois la taxe annuelle facturée.
⁶ La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus.
Avertissement
En cas d'inobservation des prescriptions techniques et d'exploitation de la présente ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un avertissement de suppression du raccordement. Des frais sont facturés au détenteur ou au centre collecteur d'alarmes.
Révocation de l'autorisation et suppression du raccordement
¹ Pour les alarmes de type I, après avoir donné un avertissement au détenteur, le bureau peut révoquer l'autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement à la CET.
² Pour les alarmes de type II, après avoir donné un avertissement au détenteur ou au centre collecteur d'alarmes, le bureau peut révoquer l'autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement.
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3 Les frais de révocation de l'autorisation sont à la charge du centre collecteur d'alarmes ou du détenteur raccordé qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ou remboursement de la taxe de base ou de la taxe annuelle.
Mise hors service temporaire
¹ Le bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir donné un avertissement au détenteur, aux frais de celui-ci, la mise hors service temporaire d'un dispositif d'alarme en cas de non-conformité aux prescriptions techniques et d'exploitation de la présente ordonnance ou en cas de fausses alarmes répétées.
² La remise en service n'est autorisée que si la cause des fausses alarmes est éliminée de manière durable ou si le détenteur se conforme aux prescriptions techniques et d'exploitation de la présente ordonnance. Les frais de rétablissement technique du dispositif sont à la charge du détenteur.
Responsabilité
Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.
Voies de droit
¹ Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
² Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative³).
Abrogation
Le règlement du 11 novembre 2003 concernant les centrales et les systèmes d'alarmes est abrogé.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Delémont, le 11 décembre 2018
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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