557.1 Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes
557.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
557.1
du 21 juin 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi fédérale sur les armes) (LArm)¹,
arrête :
But
Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les armes.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités compétentes
a) Département de la Police
Le département en charge de la Police cantonale assume les compétences suivantes :
b) Police cantonale
¹ La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.
² Elle assume notamment les compétences suivantes :
557.1
Emoluments
¹ Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral³).
² Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.
Voies de recours
Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative⁴).
Modification du droit en vigueur
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990⁵) est modifié comme il suit :
Abrogée
...⁶)
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷) du présent décret.
Delémont, le 21 juin 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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