556.1 Décret concernant les inhumations
556.1DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
556.1
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 53, alinéa 2, de la Constitution fédérale,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
¹ Les inhumations entrent dans les attributions de la police locale.
² Nul ne peut être privé d'une sépulture convenable dans un cimetière public en raison de ses opinions religieuses ou pour d'autres motifs.
¹ La cérémonie religieuse de l'inhumation est abandonnée aux parents du défunt.
² Lors de cas de mort provenant de maladies contagieuses, la police locale peut, sur le préavis du médecin, interdire une cérémonie publique d'inhumation, ou en général l'accompagnement public d'un cortège funèbre.
Il est gratuitement permis de sonner les cloches des églises pendant l'enterrement, lorsqu'il en est exprimé le désir dans les localités où cet usage existe.
La police locale pourvoit au maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'occasion des cérémonies funèbres, et elle veille à ce que des inhumations de personnes appartenant à des confessions et à des communautés religieuses différentes n'aient pas lieu simultanément, lorsque des désordres seraient à prévoir.
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1 Les cimetières existants peuvent être utilisés aussi longtemps qu'ils répondent à leur destination en conformité des prescriptions de police sanitaire qui régissent les inhumations. 2 Les contestations qui s'éleveraient à ce sujet seront vidées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.
1 Il ne peut être établi de nouveaux cimetières qu'à une distance convenable des localités, habitations, sources, conduites d'eau, etc., et sur un terrain exposé à l'air libre et le moins possible sujet aux variations du niveau des eaux souterraines. L'étendue des cimetières doit être proportionnée au chiffre de la population de l'arrondissement qui en fait usage. 2 Les mêmes dispositions sont aussi applicables à l'agrandissement des cimetières.
1 Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière devra, après qu'il aura été procédé à un examen de police sanitaire, être porté à la connaissance du public par voie officielle, avec fixation d'un délai de quatorze jours pour former opposition. Il sera aussi donné connaissance du projet à l'autorité de police sanitaire cantonale, à laquelle appartient également le droit de former opposition. 2 Les contestations seront tranchées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative. 3 S'il est nécessaire, pour agrandir un cimetière ou en établir un nouveau, de recourir à l'expropriation ou d'apporter des restrictions à la propriété immobilière, les dispositions de la loi sur l'expropriation² sont applicables.
Les cimetières sont convenablement enclos et munis de portes; ils ne servent à aucun autre usage qu'à celui de lieux de sépulture.
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Lorsque plusieurs communes municipales, notamment celles qui font partie d'une même paroisse, se réunissent, soit pour établir en commun un nouveau cimetière, soit pour continuer à utiliser en commun le cimetière existant, elles établissent un règlement, qui doit être approuvé par l'assemblée de chaque commune et contient les dispositions nécessaires sur la police des inhumations, la part de frais afférente à chaque commune et la désignation de l'autorité administrative du cimetière.
¹ Les frais d'établissement, d'agrandissement et d'entretien des cimetières, ceux de leur surveillance et des sépultures, en particulier les frais de l'inhumation d'inconnus, d'assistés, de pauvres, etc., ainsi qu'en général tous les frais d'administration relatifs aux sépultures sont à la charge de la commune municipale.
² Sont réservés les émoluments qui peuvent être perçus en application de règlements sanctionnés.
³ Dans le cas prévu à l'article qui précède, chaque commune municipale contribue aux frais du service des sépultures en proportion du chiffre de sa population.
¹ L'enterrement de toutes les personnes décédées dans un arrondissement de sépulture, y compris les mort-nés et les cadavres qui y ont été trouvés, a lieu, en règle générale, dans le cimetière public de cet arrondissement.
¹bis A la demande des parents, les fœtus qui ne sont pas désignés comme enfants mort-nés par la législation fédérale sur l'état civil et dont la naissance ne doit de ce fait pas être enregistrée peuvent être inhumés sur la base d'un certificat médical attestant du décès.⁷
² Une autorisation spéciale est requise de la police locale pour l'inhumation de cadavres dans des caveaux de famille séparés du cimetière public.
³ Exceptionnellement et lorsque les parents du défunt ou l'autorité communale de son domicile veulent se charger d'une sépulture, le corps peut être transporté hors de l'arrondissement de sépulture du lieu de décès, pourvu que des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas.
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4 Le médecin qui constate le décès atteste sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'oppose à un transport du cadavre.
1 Le cadavre doit être conservé, jusqu'au moment de l'inhumation, dans un lieu salubre et à l'abri des influences nuisibles d'une température trop basse ou trop élevée. 2 Le cercueil ne doit pas, en règle générale, être fermé plus tôt que deux heures avant l'enterrement, excepté lorsqu'une visite médicale du cadavre a eu lieu, ou lorsque la décomposition a fait des progrès visibles.
1 Il peut être établi dans les communes populeuses, pour y déposer les cadavres, des maisons mortuaires pourvues de locaux convenables et d'appareils qui répondent à leur destination, notamment en vue des tentatives à faire pour rappeler les corps à la vie. 2 Dans les localités où il existe des maisons mortuaires, la police locale peut en rendre l'usage obligatoire.
1 Un cadavre ne peut être enterré avant qu'il se soit écoulé, en hiver, au moins septante-deux heures depuis le décès, et dans les autres saisons, au moins quarante-huit heures. 2 Les cadavres ne peuvent être gardés plus longtemps sans une permission de l'autorité de police locale. 3 Les enterrements anticipés ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants, avec la permission de l'autorité de police locale, savoir :
Avant l'inscription du décès dans le registre de l'état civil, soit avant la production de l'attestation officielle de l'officier de l'état civil, un enterrement ne peut avoir lieu qu'avec la permission de l'autorité de police locale (art. 86 de l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil³).
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¹ Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, à moins qu'il n'existe un droit ou une autorisation spéciale pour une sépulture exceptionnelle.
² Les fosses auront des numéros d'ordre.
Les fossoyeurs ne peuvent enterrer aucun cadavre sans un permis officiel de la police locale. Ils doivent tenir un registre des fosses, dans lequel sont inscrits, avec des numéros d'ordre, le nom, le sexe et l'âge des personnes enterrées et remettre, à la fin de chaque année, une copie de ce registre à l'officier de l'état civil de la localité.
¹ Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur, une profondeur de 1 mètre et 80 centimètres pour les adultes, de 1 mètre et 50 centimètres pour les enfants de trois à douze ans, et de 1 mètre et 20 centimètres pour les enfants au-dessous de trois ans.
² Les fosses doivent, en outre, être éloignées les unes des autres à une distance d'au moins 30 centimètres en tous sens; il ne sera jamais placé deux bières l'une sur l'autre, et aucune fosse ne peut être ouverte avant l'expiration de vingt ans au moins.
³ L'ouverture des fosses avant l'expiration de la période fixée ci-dessus, de même que la translation de cadavres d'un ancien cimetière dans un nouveau, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président du Tribunal de district et sur la production du préavis d'un médecin.
Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est cependant procédé d'office à l'autopsie d'un cadavre que dans les cas suivants :
¹ Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en l'article précédent sont imputés à leur succession; lorsqu'il n'y a pas de fortune, les frais de sépulture sont à la charge de la commune dans laquelle le cadavre a été trouvé; les frais de visite, dans les cas indiqués à l'article 19, lettres a et b, sont supportés par l'Etat, et dans le cas prévu à la lettre c, par les parents du défunt.
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2 Les traités conclus avec les Etats étrangers, ainsi que la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin⁵), sont applicables aux étrangers au Canton.
Les contraventions au présent décret seront punies par le juge de police, s'il n'existe pas de délit plus grave, d'une amende pouvant s'élever à 100 francs, laquelle est doublée en cas de récidive et aggravée, en cas de circonstances aggravantes, par la destitution.
Les règlements d'organisation des communes concernant les cimetières et les sépultures sont soumis à l'approbation du Service des communes.
Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶) du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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