555.1 Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
555.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
555.1
du 31 août 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura
arrête :
But
La présente loi a pour but de fixer les jours fériés officiels et les jours fériés assimilés à un dimanche ainsi que de protéger le repos dominical.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Jours fériés officiels
Sont jours fériés officiels :
Jours fériés officiels assimilés au dimanche
Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel-An, Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août et Noël.
Principe du repos dominical et exceptions
¹ Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail ou à une occupation qui cause du bruit ou qui trouble sérieusement la paix dominicale, de quelque façon que ce soit.
² Sont réservés les travaux nécessaires à écarter des dangers sérieux, les travaux agricoles urgents et indispensables, les manifestations sportives et culturelles, les manifestations, événements et pratiques traditionnels.
³ Sont réservés également les activités et établissements soumis à la législation spéciale, notamment sur les activités économiques, les auberges, les spectacles et les divertissements ainsi que les jeux d'argent.
555.1
4 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d'occuper du personnel, sauf si l'entreprise n'est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l'interdiction de travailler le dimanche ou si une autorisation de travailler le dimanche a été accordée en vertu de cette législation.
5 Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente de bétail sur la place publique et l'exploitation des stations de lavage de véhicules sont interdits.
Occupation de travailleurs durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche
¹ Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale sur le travail, à celles soustraites à l'interdiction de travailler le dimanche et à celles au bénéfice d'une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la législation précitée, toute occupation de travailleurs, dans des tâches bruyantes ou gênantes, durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche, est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi.
² Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable et que les travailleurs ont donné leur accord.
³ Le travail temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi et lorsque les travailleurs ont donné leur accord.
Disposition pénale
¹ Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, sera puni d'une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un jour férié, à une activité ou une occupation interdite par l'article 5 ou qui occupe des travailleurs sans autorisation au sens de l'article 6.
² En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l'infraction, le maximum de l'amende est de 5 000 francs.
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d'ordonnance.
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
555.1
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁾ de la présente loi.
Delémont, le 31 août 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
¹⁾ 1er janvier 2023
555.1
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.