521.3 Ordonnance concernant la protection des biens culturels
521.3Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
521.3
du 26 avril 1988
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé¹),
vu les articles 3 et suivants de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé²),
vu l'article 5 du décret du 6 décembre 1978 sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels³),
vu l'article 3 du décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile⁴),
arrête :
But
La présente ordonnance a pour but d'assurer l'organisation de la sauvegarde et le respect des biens culturels situés sur le territoire de la République et Canton du Jura, en cas de conflit armé et subsidiairement de catastrophe.
Autorités compétentes
a) Département
Le Département de l'Education et des Affaires sociales est responsable de l'application des diverses mesures fédérales et cantonales.
b) Office du patrimoine historique
L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent au sens de l'article 4 de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la présente ordonnance et de ses règlements d'application.
c) Bureau de la protection civile
L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la protection civile en matière d'organisation de la protection des biens culturels à l'échelon de la commune, de recrutement et d'instruction du personnel ainsi que de construction d'abris de protection des biens culturels.
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Tâches a) de l'Office du patrimoine historique
L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches suivantes :
b) du Bureau de la protection civile
En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau de la protection civile accomplit les tâches suivantes :
c) des communes
¹ Les communes qui ont sur leur territoire des biens culturels désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.
² Le responsable communal est chargé notamment des tâches suivantes :
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d) des particuliers
¹ Les particuliers propriétaires de biens culturels sont responsables de la protection de leurs biens.
² Leurs tâches sont notamment les suivantes :
³ Les autorités traiteront ces informations de manière confidentielle
Financement
¹ Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.
² Il assume en outre les frais concernant :
Subventions
¹ Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant en ligne de compte pour les subventions fédérales.
² Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l'article 24 de la loi fédérale, le Canton accorde une subvention dont le taux est défini par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la protection civile.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1989.
Delémont, le 26 avril 1988
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
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