451.322 Arrêté relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente
451.322ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
451.322
relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente
du 8 octobre 2024
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 18a, alinéa 2, et 23c, alinéa 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage¹),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale²),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur les bas-marais d'importance nationale³),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale⁴),
vu les articles 5, alinéa 1, et 8 de l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale⁵),
vu l'article 19 de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales⁶),
vu les articles 29, alinéa 2, et 59 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts⁷),
vu les articles 13 et 14 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage⁸),
vu l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature⁹),
vu l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹⁰),
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse¹¹),
arrête :
451.322
Périmètre de la réserve naturelle
¹ La réserve naturelle de La Gruère est placée sous la protection de l'Etat.
² Elle est formée de l'étang de La Gruère, des biotopes marécageux environnants (hauts-marais d'importance nationale portant la référence HM N° 2, bas-marais d'importance nationale portant la référence BM N° 1309) et de leurs zones-tampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier : 1 (part.), 541 (part.), 597 (part.), 604 (part.), 645 (part.), 646, 648 (part.), 731.
Le Bémont : 171, 172 (part.).
Montfaucon-Montfaucon : 3 (part.), 318 (part.).
³ Elle comprend les deux zones de protection suivantes :
Périmètre de la zone de protection paysagère
Le solde du site marécageux d'importance nationale portant la référence SM N° 7 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier : 1 (part.), 540, 541 (part.), 586 (part.), 597 (part.), 604 (part.), 640, 641 (part.), 647 (part.), 648 (part.), 650, 651, 653, 654, 659 (part.), 660 (part.), 671, 708, 721 (part.), 722 (part.), 733, 754 (part.), 761, 797 (part.), 818, 830, 832, 944, 1074, 1122 (part.).
Le Bémont : 172 (part.), 335 (part.).
Montfaucon-Montfaucon : 3 (part.), 318 (part.).
Plans
Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux plans au 1 : 5 000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.
Plan de gestion
¹ L'Etat élaboré un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui définit les modalités de gestion, est déposé à l'Office de l'environnement.
451.322
2 Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent.
La mise sous protection poursuit les buts suivants :
Activités contraires à la protection de la réserve naturelle
Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont interdits. En particulier, il est interdit :
451.322
Exploitation agricole
L'exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
Gestion forestière
La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables :
451.322
Témoins historico-culturels
Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les vestiges du Moulin des Seignes, les creuses et murs témoignant de l'exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n'entravent pas la régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches et les bornes historiques sont conservés.
Lignes aériennes
Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes doivent être déplacées hors de la réserve naturelle ou mises sous terre hors des biotopes marécageux.
Activités réservées
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
Gestion de la réserve
¹ La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées par l'Office de l'environnement.
² Dans l'exécution de ces tâches, l'Office de l'environnement consulte la commission de l'étang de La Gruère.
451.322
L'instauration d'une zone de protection paysagère (zone C) poursuit les buts suivants :
Biotopes marécageux
Les biotopes marécageux d'importance locale sont conservés dans leurs surface, qualité et diversité actuelles.
Autres biotopes et éléments naturels ou semi-naturels
Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les pâturages boisés, les prairies et pâturages extensifs secs, les haies et les arbres isolés sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.
Faune et flore
¹ La conservation des espèces végétales et animales protégées en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée.
² L'introduction d'animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres que ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement.
Éléments géomorphologiques
Toutes les formes du relief, en particulier la forme générale caractéristique de la combe anticlinale allongée et érodée ainsi que les formes karstiques telles que dolines et crêts rocheux, sont protégées. L'ensemble des dolines existantes ou nouvellement créées est conservé.
Témoins historico-culturels
Les éléments historico-culturels, tels que les vestiges du moulin de La Gruère, les bâtiments agricoles traditionnels, les murs en pierres sèches et les bornes historiques sont conservés.
451.322
Modifications de terrain
La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain, telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est interdite.
Constructions et installations licites
¹ Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site :
² En dérogation à l’alinéa 1, lettre b, la reconstruction des bâtiments suivants est autorisée :
³ Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour autant que leur affectation soit liée à l’agriculture, à la sylviculture, à la protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels.
⁴ Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l’entretien, la transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et installations licites existantes doivent s’intégrer au paysage et au bâti existant dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments naturels ou construits existants.
Desserte
¹ Les chemins, routes et pistes actuels peuvent être entretenus et exploités dans le cadre usuel.
² Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants d’un revêtement en dur.
451.322
Lignes aériennes
Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous terre.
Exploitation agricole
¹ Afin de maintenir les formes d'exploitations agricoles caractéristiques du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible augmentée.
² L'exploitation agricole des pâturages secs et du bas-marais d'importance locale doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
³ Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l'entretien ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux buts visés par la protection, notamment l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux, sont interdits. L'installation de nouveaux drains est interdite.
Gestion forestière
La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables :
Exploitation touristique
L'exploitation touristique et l'utilisation du site à des fins récréatives doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A cet effet, il est interdit :
451.322
d) d'organiser des événements ou d'exercer des activités à caractère commercial; les événements à caractère sportif, culturel ou voués à l'éducation à l'environnement sont soumis à l'autorisation de l'Office de l'environnement.
Activités réservées
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
Surveillance
La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par l'Office de l'environnement.
Dérogations
Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer des dérogations aux dispositions de protection.
Plan spécial cantonal "Etang de La Gruère"
La réalisation des installations et aménagements prévus par le Plan spécial cantonal "Etang de La Gruère" destinés à réaliser les mesures d'aménagement prévues par la fiche 3.23.2 du plan directeur cantonal, tels que cheminements, promenades, jetées et paravents d'observation, est réservée.
Mention au registre foncier
Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.
Contraventions
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage⁸).
451.322
Atteinte illicite
En cas d'atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.
Abrogation
L'arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant l'étang de La Gruère et ses environs immédiats sous la protection de l'Etat est abrogé.
Entrée en vigueur
¹² Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ février 2025.
Delémont, le 8 octobre 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.