451.311 Arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de l'Etat
451.311ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
451.311
du 5 février 1980
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978¹⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978²⁾ sur l'introduction du Code pénal suisse,
vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature³⁾,
arrête :
Le Doubs et ses environs immédiats, pour autant qu'ils se trouvent en territoire cantonal, sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N I, RN 03, réserve naturelle du Doubs".
La réserve figure sur une carte au 1 : 25 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Un exemplaire de cette carte est déposé au secrétariat communal de toutes les communes touchées par le présent arrêté (Les Bois, Le Noirmont, Muriaux, Goumois, Les Pommerats, Soubey, Epiquerez, Saint-Brais, Epauvillers, Montmelon, Saint-Ursanne, Ocourt), ainsi qu'aux bureaux du registre foncier de Saignelégier et de Porrentruy, où chacun peut la consulter librement.
Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier :
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Demeurent réservés :
L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes et les organisations intéressées, peut exceptionnellement autoriser l'installation de places de camping et de parcs à véhicules; demeurent réservées d'autres autorisations exigées en vertu des prescriptions légales en la matière.
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder des autorisations exceptionnelles à des fins scientifiques (plongée, baguage d'oiseaux, etc.). Pour la plongée faite dans l'intérêt public (recherches et sauvetage), aucune autorisation spéciale n'est nécessaire.
L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes et les organisations intéressées, est autorisé, dans des cas dûment motivés, à permettre d'autres exceptions aux dispositions de protection, pour autant qu'elles se conforment à un plan d'aménagement local ou régional. L'Office des eaux et de la protection de la nature est également habilité à accorder des autorisations d'exception pour les installations destinées à l'alimentation en eau potable et à l'épuration des eaux.
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La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature en collaboration avec l'Association "Pro Doubs".
En cas d'inobservation des prescriptions du présent arrêté, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur dans un délai approprié, ainsi que la démolition ou la modification des constructions édifiées illicitement. S'il n'est pas donné suite à une telle injonction, l'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à faire appliquer les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.
L'arrêté du 6 décembre 1978 concernant la réserve naturelle du Doubs⁴) est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
¹) RSJU 211.1 ²) RSJU 311 ³) RSJU 451.11 ⁴) ROJU 1978 451.311
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