445.41 Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
445.41OPPAPOrdonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 8 décembre 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 5, alinéa 4, 24, alinéa 3, et 35, alinéa 1, de la loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)¹),
arrête :
La présente ordonnance constitue la réglementation d'exécution de la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique¹).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La commission du patrimoine archéologique et paléontologique (ci-après : "la commission") est composée de neuf membres au maximum, représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
² Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature et désigne le président.³)
³ L'archéologue cantonal et un représentant de l'entité chargée d'assumer, directement ou par délégation, l'archivage des objets à conserver participent aux séances de la commission avec voix consultative.³)
⁴ L'Office de la culture assure le secrétariat de la commission.
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2 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de fouille doit comporter les éléments suivants :
3 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de prospection doit comporter les éléments suivants :
4 L'Office de la culture peut demander des informations ou des documents supplémentaires.
c) Préavis
L'Office de la culture peut requérir le préavis d'autres autorités concernées par la requête, en particulier celui de l'Office de l'environnement.
d) Etendue
¹ L'autorisation est octroyée pour une période déterminée. Elle est limitée à l'emprise définie dans la requête et peut être assortie de charges et de conditions.
² Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient.
e) Refus et révocation
¹ Il n'existe aucun droit à obtenir une autorisation.
² L'autorisation peut en particulier être refusée lorsque :
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3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture.
Documentation
1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être dressée par la personne externe titulaire de l'autorisation. 2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la documentation exigée ainsi que les modalités relatives à la publication des résultats.
Remise des objets découverts et de la documentation
Tous les objets découverts ainsi que l'ensemble de la documentation scientifique sont remis à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.
Surveillance
1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les travaux menés par une personne externe. 2 Il peut en tout temps visiter les chantiers.
Fixation du pourcentage mis à charge du propriétaire
1 Les conditions auxquelles le propriétaire doit participer aux frais de l'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique¹).
2 Lorsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l'article 27, alinéa 4, de la loi, il peut en particulier tenir compte :
3 Le Département peut solliciter les observations de la commission.
Détermination des frais a) sur la base du budget
1 Avant le début de l'étude scientifique et si cela est nécessaire pour déterminer l'étendue et la nature des vestiges, des travaux préparatoires (sondages et/ou prospections) sont menés.
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2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de l'étude scientifique. Il applique, à ces frais prévisibles ainsi qu'aux frais des travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire et lui notifie une décision, sous réserve d'une convention entre les parties.
3 Si le propriétaire renonce à son projet après les travaux préparatoires, on applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire.
4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de la décision du Département.
b) Décompte
Au terme de l'étude scientifique, l'Office de la culture remet au propriétaire un décompte détaillé des frais effectifs des travaux menés. Les subventions reçues y figurent.
c) Ajustement en faveur du propriétaire
S'il s'avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins aux dépenses réelles, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté. La somme qu'il a versée en trop lui est restituée, sans intérêts.
d) Ajustement en faveur de l'Etat
¹ S'il s'avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au moins aux frais budgétés, la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté.
² Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire qui lui incombe, sans intérêts.
³ La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de la décision du Département.
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2016.
Delémont, le 8 décembre 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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