445.2 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
445.2Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
445.2
sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 664, 702, 723 et 724 du Code civil suisse²⁾,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 62 et 81 de la loi du 9 novembre 1978³⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
arrête :
¹⁾ Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le territoire jurassien, sont propriété de l'État à teneur de l'article 724 du Code civil suisse.
²⁾ Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une indemnisation du préjudice causé par ces travaux. ³⁾ L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant pas la valeur de la chose.
¹⁾ Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités naturelles : les météorites, minéraux, blocs erratiques, pétrifications et restes de plantes, d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques ou préhistoriques. ²⁾ Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit la matière (parties de bâtiment, pierres gravées, armes, outils, instruments, vases, parures, monnaies, manuscrits, etc.).
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L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession de collectionneurs qui observent les dispositions énoncées ci-après et qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir :
¹ Les organes de police de l'Etat avisent l'Office du patrimoine historique, à l'intention du Département de l'Education et des Affaires sociales, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou d'antiquités présentant une valeur considérable.
² Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou soumis à sa surveillance, relèvent de la compétence de l'Office du patrimoine historique.⁴ ³ Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvaille, le Département de l'Education et des Affaires sociales a le droit de prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'interdiction et à la direction des fouilles. La liberté des recherches ne doit cependant être restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à l'abri, la conservation et la garde de la trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécution et la direction de fouilles peuvent être confiées à des institutions ou des personnes privées qui présentent les garanties nécessaires.⁴
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⁴⁾ ¹ L'autorité cantonale compétente au sens de la présente ordonnance est le Département de l'Education et des Affaires sociales, auquel l'Office du patrimoine historique fait les rapports et propositions utiles.
² Sont reconnus comme musées locaux selon la présente ordonnance : le Musée jurassien à Delémont, le Musée de Porrentruy, le Musée rural des Genevez, le Musée lapidaire de Saint-Ursanne et le Musée des sciences naturelles de Porrentruy.
Toute infraction à la présente ordonnance sera punie, à la requête du Département de la Formation, de la Culture et des Sports, d'une amende de 500 francs au plus, sauf peine plus rigoureuse prévue par d'autres actes législatifs.⁶⁾
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵⁾ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹⁾ Ordonnance du 20 décembre 1929 sur la protection et conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42) ²⁾ RS 210 ³⁾ RSJU 211.1 ⁴⁾ Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'ordonnance du 15 avril 1982 concernant les fouilles archéologiques, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 1982 ⁵⁾ 1ᵉʳ janvier 1979 ⁶⁾ Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2007
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