443.1 Loi sur l'encouragement des activités culturelles
443.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
443.1
Loi sur l'encouragement des activités culturelles¹)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 42 de la Constitution cantonale,
arrête :
SECTION 1 : Généralités
L'encouragement des activités culturelles dans le canton du Jura incombe en principe aux communes ou aux associations de communes.
a) Encouragement des activités culturelles par l'Etat
¹ Dans le cadre de la présente loi, l'Etat soutient les efforts des communes, ainsi que l'activité culturelle de personnes et d'institutions culturelles (encouragement des activités culturelles).
² Il crée des institutions publiques pour développer la vie culturelle.
³ Dans l'accomplissement de ces tâches, il respecte l'indépendance et la liberté de la création et de l'activité culturelles.
b) Activité culturelle de l'Etat
L'Etat peut prendre à sa charge les tâches culturelles que commande l'intérêt public (activité culturelle).
L'encouragement des activités culturelles par l'Etat et les communes et l'activité culturelle de l'Etat et des communes s'étendent notamment aux domaines suivants :
a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);
443.1
Ecoles pour la création culturelle et artistique
Subventions aux personnes ayant une activité culturelle
Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions régissant les écoles préparant à la création culturelle et artistique.
Le Gouvernement adopte des dispositions particulières concernant :
¹ Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de développement culturel dans les différentes parties du canton, comme aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de la population.
² Il favorise les efforts tendant à aménager, dans les complexes scolaires, dans d'autres bâtiments publics ou centres communautaires, des locaux appropriés de telle façon qu'ils puissent aussi être utilisés par la population à des fins culturelles.
³ D'entente avec les communes intéressées, il veille à ce que des institutions culturelles importantes puissent étendre leur activité sur des régions plus étendues du canton. Il encourage la création d'associations de communes pour soutenir en commun des institutions culturelles profitant à plusieurs communes.
443.1
L'Etat assure la coordination judicieuse des efforts culturels en tenant compte de la variété de la vie culturelle; il assure aussi l'information et la documentation sur les problèmes culturels à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Il transmet aux communes, à d'autres institutions culturelles et au public des suggestions qui revêtent de l'importance pour l'ensemble du canton.
Des moyens appropriés sont mis à disposition pour la décoration artistique des bâtiments et équipements nouveaux ou rénovés de l'Etat si leur affectation le justifie.
¹ Dans le cadre de son activité culturelle, l'Etat entretient des services particuliers (p. ex. l'Office du patrimoine historique); leur organisation est réglée par décret du Parlement.
² Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions plus précises concernant les tâches et attributions de ces services.
⁷) ¹ L'Etat, par l'Office de la culture, assure la conservation, l'acquisition et la mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation.
² Il recueille les collections scientifiques découvertes sur le territoire du Canton qui relèvent des sciences naturelles ainsi que les dons ou acquisitions d'intérêt.
³ Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des spécimens à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique.
¹ Pour les tâches définies dans la présente loi, l'Etat alloue à des tiers des subventions uniques en règle générale.
² Des subventions renouvelables annuellement peuvent être accordées à de grandes institutions culturelles d'une importance au moins régionale. Toutefois, ces subventions ne sont accordées que pour une durée déterminée et feront l'objet de réexamens périodiques.
443.1
3 Il n'existe pas de droit à l'obtention de subventions cantonales.
4 L'ampleur des prestations de l'Etat est déterminée par les crédits budgétaires votés par le Parlement; les subventions périodiques promises annuellement sont en tout cas garanties. L'utilisation d'autres ressources prélevées sur les bénéfices des loteries ou provenant d'autres sources est réservée.
¹ En règle générale, l'Etat subordonne le versement de ses subventions à des prestations appropriées des communes et des privés, ainsi qu'à l'importance d'une entreprise culturelle.
² Pour le versement de subventions cantonales en vertu de l'article 4, lettre b, et de subventions en vertu de l'article 6, lettre a, il faut veiller à obtenir des subventions appropriées de la Confédération et des communes intéressées.
Les bénéficiaires de subventions rendront compte aux autorités d'une utilisation adéquate des subventions reçues.
A moins de dispositions contraires, l'accomplissement des tâches attribuées à l'Etat dans la présente loi et les textes légaux la complétant incombe en principe au Département de l'Education et des Affaires sociales, le cas échéant en collaboration avec d'autres départements intéressés.
Le Gouvernement peut, de cas en cas et sur proposition du Département de l'Education et des Affaires sociales, constituer des groupes de travail ou faire appel à des experts. Des groupes de spécialistes institués sur la base de l'article 2, alinéa 2, sont à la disposition de l'administration en tant qu'organes consultatifs.
Le Parlement, par voie de décret, adopte les textes d'application nécessaires qui sont de sa compétence, notamment :
a) les dispositions sur les institutions publiques destinées à développer la vie culturelle (art. 2, al. 2);
b) les dispositions sur les écoles préparant à la création culturelle et artistique, ainsi que les subventions cantonales et communales y relatives (art. 5);
443.1
c) les dispositions sur les subventions cantonales pour l'aménagement de locaux appropriés à des fins culturelles (art. 7, al. 2).
b) du Gouvernement
Pour autant que les décrets du Parlement ne soient pas réservés, le Gouvernement adopte les textes nécessaires à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les subventions aux personnes ayant une activité culturelle (art. 6) et la défense du patrimoine paysan et villageois (art. 10, al. 2).
c) Dispositions en vigueur
Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions, les textes suivants restent en vigueur, exception faite des dispositions contraires à la présente loi :
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶) de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
443.1
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.