441.221 Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
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concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
du 27 octobre 1987
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 64 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire¹),
vu les articles 2, 4, 7, 10, alinéa 2, 11 et suivants de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles²),
vu l'article 42, lettre e, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016¹⁶),²⁶)
arrête :
L'État mène, avec la collaboration des autres collectivités publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion de la lecture publique.
²⁸) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
a) Activités de l'État
L'État peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture publique que commande l'intérêt public.
b) Encouragement de l'État
L'État encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture.
Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture publique sont les suivantes :
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d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.
Organisation
¹⁸⁾²⁷⁾ La politique de promotion de la lecture publique est confiée au département auquel est rattaché l'Office de la culture (dénommé ci-après : "Département").
Tâches du Département
¹ Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques.
² A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :
Commission des bibliothèques a) Tâches
⁴⁾²⁷⁾¹ Le Gouvernement nomme une commission des bibliothèques dont les tâches sont les suivantes :
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2 La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une feuille de route au chef de l'Office de la culture.
b) Composition
²⁸) ¹ La commission des bibliothèques est composée de huit membres.
² Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. En font partie :
g)³³) le responsable de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral;
h) le responsable des médiathèques de la HEP-BEJUNE.
³ Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat³⁰).
⁴ La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.
c) Fonctionnement
²⁸) ¹ La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
² Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture.
³ Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³¹).
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Siège, rattachement, direction¹⁴)
¹ La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.
² Elle est rattachée à l'Office de la culture¹² qui en assume l'organisation et la gestion.
³ Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.¹⁵
Missions
¹⁴)¹ La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
² Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation et la recherche.
³ Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et les Jurassiens, en particulier :
⁴ Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux dispositions de son règlement.
Association
¹⁴)¹ La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégrée, en qualité de membre fondateur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (ci-après : "RBNJ"). Son directeur siège au sein du Comité de direction du réseau.
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2 La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (ci-après : "RERO+").[33]
3 La Bibliothèque cantonale jurassienne peut, avec l'accord du Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional.
Coopération
¹ La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions cantonales, suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et leurs activités.
² ...¹³
Coordination
¹⁴ ¹ La Bibliothèque cantonale jurassienne assume, pour le canton du Jura, l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et RERO+.³³
² Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassienne du catalogue des réseaux RBNJ et RERO+.³³
³ Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent dans les services de l'administration.
⁴ Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.
Missions
¹⁸ ¹ Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions placés sous l'autorité immédiate de l'État peuvent organiser une bibliothèque.
² Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
³ L'Economat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des services administratifs.³³
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Harmonisation; accès
¹⁸) ¹ Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.
² Dans la mesure où il est admis, l'accès du public à ces bibliothèques se fait en général par le prêt entre bibliothèques (PEB).
Bibliothèque des écoles moyennes supérieures
a) Principe
¹ Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une bibliothèque réunissant l'ensemble des ouvrages destinés aux enseignants et aux élèves.
² Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne constituer qu'une seule bibliothèque.
b) Gestion
La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est assumée par un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier des charges sont réglés par des directives du Département.
Principe
¹⁸) Sous réserve des compétences financières, le Département s'efforce de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions, notamment avec Bibliomedia Suisse, des accords ou des conventions qui tendent à élargir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.
Lectures suivies
¹ La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes les classes de la scolarité obligatoire.
² Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans d'autres cantons.
³ Le Service de l'enseignement²⁵ est chargé de la promotion des lectures suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).¹⁸)
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Champ d'application
¹ Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article 23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé.
² Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
Subventions de l'Etat a) taux
¹ L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires⁵ et de l'ordonnance sur les installations scolaires⁶.
b) supplément
² Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs domiciliés dans d'autres communes.
c) montants limites
³ Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.
Conditions de l'octroi de subventions
¹ Ont droit aux subventions les bibliothèques dont le fonctionnement est conforme aux directives du Département.
² Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement, sur la conception et l'aménagement des locaux.
Décision et financement
¹ Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.¹⁸
² Celui-ci requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.³³
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Bibliothèques scolaires a) principe
1 L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques scolaires dans les écoles primaires et secondaires.
b) définition
2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.
c) gestion
1 La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en principe par un membre du corps enseignant.
2 Le Département fixe, par voie de directives, les conditions auxquelles une personne ne faisant pas partie du corps enseignant de l'établissement considéré peut assumer la responsabilité de la bibliothèque d'une école primaire ou secondaire.
Subventions
1 L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et d'équipement des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
2 Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions du décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance sur les installations scolaires.
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.
Cas particulier
Lorsque, dans une localité donnée, une bibliothèque de jeunes remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les critères retenus pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants subventionnables sont déterminés en fonction du nombre de classes desservies et incluent la contre-valeur des décharges d'enseignement.
Conditions d'octroi des subventions
1 Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont accordées que dans la mesure où les directives du Département sont respectées.
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2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques, sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux.
Décision et financement
¹⁸) Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.
Association Bibliobus Jura & Grand Chasseral a) Principe
³³) L'utilité publique de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral (ci-après : "Bibliobus") est reconnue en particulier pour les localités et les écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives.
b) Appui de l'Etat au Bibliobus
¹ L'Etat participe annuellement aux frais de fonctionnement du Bibliobus sous la forme d'une subvention. Les modalités de celle-ci sont réglées par la loi sur les subventions²³) et dans le cadre d'un contrat de prestations.³³)
¹bis ...²²)
² Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
c) ...
d) Décision et financement
³³)¹ L'Office de la culture gère les subventions octroyées au Bibliobus. Les modalités de paiement sont définies dans un contrat de prestations
² Il requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.
Subvention d'exploitation
¹ Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.
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2 Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.
3 Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.¹⁸)
Subvention d'investissement
¹⁸) Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction, à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire doivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de l'enseignement.
Exécution
Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des directives d'application, notamment celles prévues aux articles 18, 23 et 29.
Abrogation du droit en vigueur
¹ L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque cantonale jurassienne est abrogée.
² L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur des bibliothèques communales est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1988.
Delémont, le 27 octobre 1987
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
¹) RSJU 410.11 ²) RSJU 443.1 ³) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
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l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
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