417.11 Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
417.11Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
417.11
portant exécution de la loi sur l'enseignement privé
du 18 décembre 1984
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 40 de la loi du 10 mai 1984 sur l'enseignement privé¹),
arrête :
²) Les personnes et les organisations qui ont l'intention d'ouvrir ou de reprendre un établissement d'enseignement ou de formation doivent en informer le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département").
L'ouverture ou la reprise d'une école relevant de la scolarité obligatoire nécessite l'autorisation préalable du Département.
¹) La demande d'autorisation est accompagnée des informations et documents suivants :
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2 Le Département peut exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.
b) équivalence
¹ Les équivalences dont bénéficient les enseignants au titre de leurs états de service antérieurs n'ont aucune valeur en dehors de l'établissement pour lequel elles ont été décernées.
2 Dans son appréciation des équivalences, le Département, sous réserve d'une visite de la classe, prend en considération :
Préavis
Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'école entend s'établir et celui des services administratifs cantoniaux concernés.
Surveillance a) principe
¹ Le Département, par le Service de l'enseignement, assume la surveillance et l'inspection pédagogique des écoles privées.
2 La surveillance s'exerce de la même manière que dans les écoles publiques.
3 La surveillance ne doit pas conduire à un alignement des méthodes d'enseignement ou des plans d'études sur celles et ceux des écoles publiques, mais doit mettre l'accent sur les résultats obtenus.
b) plans d'études, programmes
Les plans d'études et les programmes doivent respecter les points suivants :
c) modification des plans et programmes
Les projets de modification importante des plans d'études et des programmes sont annoncés au Service de l'enseignement trois mois avant la date prévue de leur mise en vigueur.
d) visites
¹ Le Service de l'enseignement peut, en tout temps, effectuer une visite dans l'école.
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2 En principe, il en informe préalablement la direction.
e) relations avec l'école publique
D'entente avec le Service de l'enseignement, les responsables des écoles privées veillent à ce que les modalités de passage entre leur établissement et l'école publique interviennent dans l'intérêt des enfants concernés et conformément aux principes généraux qui gouvernent l'école publique.
Renouvellement de l'autorisation
¹ Une requête en renouvellement de l'autorisation octroyée doit être déposée six mois au moins avant son échéance.
² Si l'établissement est au bénéfice d'une aide de l'État, la requête est déposée simultanément à la demande de renouvellement de cette aide.
Retrait de l'autorisation
L'activité d'une école privée peut être suspendue et l'autorisation peut être retirée si :
a) l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure;
b) l'école diffuse une information abusive et mensongère;
c) les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves;
d) les locaux ne répondent plus aux conditions nécessaires de sécurité et de salubrité;
e) les programmes s'écartent des programmes officiels dans la répartition, sur un cycle de trois ans, du temps d'enseignement des disciplines suivantes : français, mathématique, disciplines d'éveil, gymnastique et étude sur l'environnement;
f) des modifications de programme non soumises au Service de l'enseignement changent la nature de l'école de manière telle que son enseignement ne correspond plus à celui de l'école publique;
g) les résultats des élèves aux tests et examens sont, pendant deux années scolaires consécutives, manifestement en dessous des résultats moyens enregistrés dans les écoles publiques;
h) l'équipement des locaux et des installations scolaires est insuffisant;
i) des membres du corps enseignant de l'école n'ont ni qualification professionnelle ni expérience.
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Déclaration
L'ouverture ou la reprise d'une école ne relevant pas de la scolarité obligatoire nécessite une simple déclaration préalable à l'intention du Département.
Procédure
¹ La déclaration est accompagnée des informations et documents suivants :
² Le Département peux exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.
Début de l'activité
L'activité de l'école ne peut débuter avant que le Département ait accusé réception de la déclaration et communiqué à la direction que rien ne s'opposait à l'ouverture ou à la reprise de l'école.
Durée et renouvellement
¹ La déclaration a une durée de validité de quatre ans.
² Elle doit être renouvelée six mois au moins avant son échéance.
Programmes et plans d'études
Les projets de modification des programmes et des plans d'études ne sont annoncés au Service de l'enseignement que s'ils affectent sensiblement la nature de l'enseignement offert.
Suspension de l'activité de l'école
L'activité de l'école est suspendue :
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Enseignement en école privée
²) ¹ Les personnes qui inscrivent leur enfant dans une école au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou d'une reconnaissance équivalente délivrée par un autre canton, communiquent leur décision par écrit à la commission de l'école du cercle scolaire. Cette dernière en informe le Service de l'enseignement.
² Lorsque l'école privée n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou équivalente, les parents doivent attester que l'établissement choisi offre un niveau d'éducation et d'instruction comparable à celui de l'école publique. Ils veillent également à ce que l'établissement atteste annuellement à la commission d'école compétente la fréquentation scolaire régulière de leur enfant. Le Département peut procéder à des vérifications destinées à attester la qualité et le niveau de la formation dispensée.
Enseignement en milieu privé a) Instruction de la demande d'autorisation
⁶) Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, l'inspecteur scolaire visite les locaux dédiés à l'enseignement et vérifie les éléments figurant dans la demande.
b) Contrôle de la qualité de l'enseignement
⁶) ¹ Sous réserve de l'article 9e, alinéa 3, de la loi sur l'enseignement privé¹), le Service de l'enseignement vérifie la qualité de l'enseignement en milieu privé en fin d'année scolaire.
² L'évaluation porte sur la progression des compétences de l'enfant. Le Service de l'enseignement s'assure en outre que le suivi pédagogique est adéquat et que le travail effectué à domicile amène l'enfant au même niveau d'instruction que les élèves de l'école publique.
³ Pour les deux premiers degrés, le contrôle de la qualité de l'enseignement s'effectue à domicile. A partir du troisième degré, le contrôle s'effectue de manière regroupée et rassemble l'ensemble des enfants qui suivent un enseignement en milieu privé. Le contrôle a lieu dans les locaux désignés à cet effet par le Service de l'enseignement.
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Retour à une scolarisation à l'école publique
⁷) ¹ Lorsqu'un enfant rejoint une classe de l'école publique, il est scolarisé dans le degré scolaire correspondant à son âge.
² A l'école secondaire, il accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à un test effectué dans chacune des disciplines fondamentales. Le choix des cours à option se détermine conformément à l'article 162 de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)⁸).
Les écoles privées peuvent bénéficier des reconnaissances officielles suivantes :
¹ Le Gouvernement peut seul délivrer la reconnaissance d'utilité publique.
² Le Département :
¹ L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle des diplômes et certificats qu'elle délivre peut, en tout temps, déposer une requête auprès du Département.
² Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et informations dont il ne dispose pas encore.
³ Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par plusieurs experts.
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a) titres officiels
¹ Si l'école entend délivrer un diplôme ou un certificat officiel, elle se soumet aux mêmes exigences que l'école publique.
b) autres titres
² Aucun diplôme ou certificat délivré dans le cadre de la scolarité obligatoire ne peut être reconnu.
³ Si le diplôme ou le certificat délivré par l'école n'a pas son équivalent dans l'école publique, les règlements internes d'obtention de ces titres sont soumis au Département pour ratification.
⁴ Le Département désigne des représentants qualifiés pour participer aux procédures d'examens ou d'évaluation qui aboutissent à l'obtention de ces titres.
⁵ Les titres délivrés selon les alinéas 3 et 4 le sont sous la responsabilité de l'école. Ils peuvent toutefois porter la mention : "Reconnu par le Département de l'Éducation⁴ de la République et Canton du Jura".
¹ La décision du Département intervient au plus tôt deux ans après le dépôt de la requête.
² Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire.
¹ L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle du niveau de l'enseignement qu'elle dispense peut, en tout temps, déposer une requête auprès du Département.
² Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et informations dont il ne dispose pas encore.
³ Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par plusieurs experts et il s'assure de la qualité des plans d'études et de l'organisation des études, ainsi que des qualifications du personnel.
¹ La reconnaissance de niveau a lieu par comparaison avec les niveaux et les filières de l'école publique.
² Elle ne vaut que pour le cycle et la filière considérés de l'école privée.
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3 Le Département peut en tout temps s'assurer que le niveau reconnu reste atteint.
1 La décision du Département intervient au plus tôt deux ans après le dépôt de la requête. 2 Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire. 3 La reconnaissance de niveau n'implique pas nécessairement le passage automatique dans les filières de l'école publique.
Les écoles privées peuvent en tout temps demander à être reconnues d'utilité publique.
1 Les requêtes sont déposées auprès du Département. 2 Le Département peut demander tous documents et informations utiles, notamment sur l'évolution des effectifs et sur la provenance sociale et géographique des élèves. 3 L'évolution des effectifs au cours des cinq années qui précèdent la requête établit que l'école décharge l'État d'une de ses tâches ou répond à un besoin.
La décision de reconnaissance d'utilité publique est publiée dans le Journal officiel scolaire.
La requête en vue d'obtenir une aide de l'État est déposée auprès du Département six mois au moins avant le début de l'année civile pour laquelle cette aide est demandée.
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b) pièces jointes
Les pièces suivantes sont jointes à la requête :
Aide a) principe
¹ L'aide consiste en une subvention octroyée en espèces.
² Cette aide peut en outre consister en une mise à disposition de certains services généraux de l'Etat et de leurs moyens en personnel et en matériel.
b) effectifs déterminants
Les effectifs déterminants pour l'octroi de la subvention sont ceux qui résultent de l'enquête annuelle conduite par le Département.
c) investissement
Le Département détermine le taux des subventions d'investissement en fonction :
d) comptes et budgets
¹ Les écoles bénéficiaires de subventions soumettent chaque année leur budget et leurs comptes, ainsi que toutes les pièces nécessaires au calcul de la subvention au Service financier de l'enseignement⁴.
² Au besoin, celui-ci demande des compléments d'information ou effectue les contrôles nécessaires.
e) versement
¹ Sur demande, le Service financier de l'enseignement⁴ peut verser des avances allant jusqu'au 80 % de la subvention totale au cours de l'exercice.
² Le solde est versé sur présentation des comptes définitifs de l'école.
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f) réductions
¹ Les réductions de subventions prévues à l'article 24 de la loi sur l'enseignement privé sont cumulatives.
² Elles sont proportionnelles à l'écart entre les normes prescrites et la situation de l'école.
g) participation d'autres collectivités
¹ Si l'aide apportée par des institutions non étatiques à une école cesse ou diminue sans raison objective, le Département tient compte, dans la détermination de la subvention, d'une participation équitable de ces institutions au financement de l'école.
² La subvention n'excédera pas le montant du déficit de l'école diminué des participations fixées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
Condition préalable
¹ L'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (dénommée ci-après : "Ecole"), soumet chaque année au Département, au plus tard jusqu'au 31 mai, son budget pour l'année civile suivante.
² Le Département se prononce sur ce budget dans les deux mois.
Calcul de la subvention
¹ Le calcul de la subvention s'effectue sur la base des comptes de l'Ecole. Si les charges salariales dépassent fortement et sans raison objective les montants prévus au budget, la subvention est réduite. Celle-ci atteint toutefois au minimum le 60 % des charges salariales figurant au budget.
² Les charges salariales déterminantes sont celles qui sont retenues dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école publique.
³ Les subventions que des communes ou d'autres cantons octroient à l'Ecole sont déduites des charges salariales subventionnées.
Participation des communes a) domicile des élèves
¹ Le Service financier de l'enseignement⁴) facture chaque année aux communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves leur participation à l'aide publique octroyée à l'Ecole.
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2 A cet effet, l'Ecole lui remet, au début de chaque semestre, la liste nominative de ses élèves, par commune.
b) facturation
¹ Les communes sont tenues de verser leur part au subventionnement de l'Ecole dans un délai de trente jours dès la notification de leur quote-part.
² En cas de retard, un intérêt moratoire correspondant au taux des hypothèques en premier rang de la Banque cantonale du Jura leur est facturé.
Renvoi
Pour le surplus, les dispositions de la section 1 du chapitre IV de la présente ordonnance sont applicables à l'Ecole.
Principe
¹ Les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement privé sont tenues de requérir une autorisation et de faire une déclaration dans un délai d'une année.
² Cette obligation leur est rappelée par voie de publication dans le Journal officiel scolaire.
Requêtes
¹ Les écoles concernées peuvent déposer leurs requêtes en reconnaissances officielles de diplômes et de certificats, de niveau et d'utilité publique en même temps que leur demande d'autorisation ou que leur déclaration.
² Il en va de même des requêtes en subventionnement.
Procédure
¹ Le Département traite tous les dossiers dans un délai d'une année dès le dépôt de la requête.
² Il charge ses services de compléter les dossiers déjà existants en collaboration avec les écoles concernées.
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3 Il est fait abstraction du préavis des autorités communales ou d'autres services intéressés.
Décisions
Les décisions d'autorisations, de reconnaissances officielles et de subventionnement peuvent rétroagir au jour de l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement privé si l'école concernée a agi avec diligence.
Délai d'adaptation
¹ Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une école pour s'adapter aux exigences de la loi.
² Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du Département.
³ Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.
Exécution
Le Département exécute la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1985.
Delémont, le 18 décembre 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
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