417.1 Loi sur l’enseignement privé
417.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 10 mai 1984
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹ La présente loi garantit et règle le droit d'ouvrir et d'exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.
² Elle régit l'aide de l'État aux écoles privées.
Sont réputés écoles privées les établissements d'enseignement ou de formation qui relèvent du droit privé.
¹ Les dispositions de droit cantonal qui complètent la présente loi demeurent applicables.
² La législation relative à la formation professionnelle, à la formation des handicapés et à d'autres formations et institutions spéciales est réservée.
¹ L'ouverture ou la reprise d'une école privée dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à l'autorisation préalable du Département de l'Éducation²) (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et services concernés.
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Déclaration préalable
2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée des pièces nécessaires à l'exercice de la surveillance officielle.
Conditions a) Conditions générales
¹ L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes :
a) le but et l'activité de l'école ne sont pas contraires à l'ordre public; b)¹²⁾¹⁴⁾ les responsables de l'école et les membres du personnel présentent les qualifications professionnelles et les qualités requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Département, l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire¹³⁾; c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d'enseigner dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi qu'aux exigences de la sécurité et de la salubrité.
² Les écoles visées à l'article 4, alinéa 2, doivent également remplir ces conditions.
b) Conditions supplémentaires
Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes :
Durée de l'autorisation
¹ L'autorisation est accordée pour une période de quatre ans.
² Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l'échéance.
Portée juridique de l'autorisation
¹ L'autorisation accordée aux conditions de l'article 5 n'implique pas que l'État reconnaisse la valeur de l'enseignement proposé.
² L'autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une école le caractère d'utilité publique.
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Enseignement en milieu privé
¹⁷) ¹ L'enseignement en milieu privé doit permettre à l'enfant en âge de scolarité obligatoire d'acquérir les mêmes connaissances et compétences que celles enseignées dans le cadre de l'école obligatoire.
² Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner ou faire donner un enseignement privé à un enfant en âge de scolarité obligatoire doivent être au bénéfice d'une autorisation du Service de l'enseignement.
³ Les parents ou les représentants légaux qui entendent faire donner à un enfant en âge de scolarité obligatoire un enseignement dans une école privée en avisent, par écrit, la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l'enfant. L'avis doit contenir la désignation de l'école privée concernée.
Demande d'autorisation
¹⁸) ¹ Les parents ou les représentants légaux adressent par écrit une demande d'autorisation au Service de l'enseignement qui comporte les éléments suivants :
² Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant.
³ Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au délai fixé à l’alinéa 2.
Autorisation
¹⁸) ¹ Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies :
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² Sous réserve d'une autorisation délivrée sur la base de l'article 9a, alinéa 3, l'autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le dépôt de la demande.
³ Le Service de l'enseignement transmet une copie de l'autorisation à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l'enfant.
Retrait de l'autorisation
¹⁸) Le Service de l'enseignement peut retirer l'autorisation en tout temps si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. L'article 9e, alinéas 2 et 3, est réservé.
Renonciation à l'autorisation
¹⁸) Les parents ou les représentants légaux peuvent, par une déclaration écrite, renoncer à l'autorisation pour la fin d'un semestre.
Contrôle de l'enseignement en milieu privé
¹⁸) ¹ Le Service de l'enseignement contrôle la qualité de l'enseignement en milieu privé.
² Le contrôle sur la qualité de l'enseignement est effectué en français.
³ Si l'enseignement se révèle insuffisant, le Service de l'enseignement met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre les mesures appropriées jusqu'à la fin du prochain semestre.
⁴ Si l'enseignement reste insuffisant après cette mise en demeure, le Service de l'enseignement retire l'autorisation.
⁵ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les modalités du contrôle.
Visites à domicile
¹⁸) ¹ L'inspecteur scolaire ou le conseiller pédagogique peuvent procéder à des visites à domicile.
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2 Ils s'assurent notamment que l'enfant soit socialisé.
3 Lorsque le développement de l'enfant paraît menacé, le Service de l'enseignement informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
¹ La publicité faite pour les écoles et l'enseignement privés ne doit pas être trompeuse ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.
² Aucune publicité ne peut être faite avant l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 4 de la présente loi.
L'enseignement donné doit correspondre au but et au programme annoncés; les projets de changement sont communiqués au Service de l'enseignement.
¹ Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité obligatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons.
² Les écoles privées transmettent, chaque semestre, un certificat de fréquentation à la commission de l'école du lieu habituel de résidence de l'élève. Elles annoncent en outre sans délai tout départ au cours de l'année scolaire d'un élève en âge de scolarité obligatoire.¹⁰
¹ L'État exerce une surveillance générale sur les écoles privées.
² Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de l'État au même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans l'accomplissement de leur tâche, l'autonomie et la spécificité de ces écoles.¹⁰
³ …¹¹
A moins qu'une prescription légale ou que la nature particulière de l'institution privée n'impose une autre solution, la surveillance des écoles privées est exercée par le Département.
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Retrait de l'autorisation
Si l'enseignement donné dans une école privée ne correspond pas au but, au programme ou au niveau attendus, l'activité de cette école est suspendue et l'autorisation peut être retirée.
Reconnaissance a) Certificats et diplômes
¹ Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats et diplômes délivrés par une école privée.
² Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des certificats de maturité et autres titres sont réservées.
b) Niveau de l'enseignement
¹ Sur requête, le Département peut établir que l'enseignement dispensé par une école privée est d'une valeur suffisante pour être reconnu officiellement.
² La reconnaissance du niveau de l'enseignement doit intervenir pour chaque cycle scolaire séparément lorsque l'école en comporte plusieurs.
³ Lorsqu'une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la reconnaissance porte sur ces derniers.
c) Utilité publique
Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité publique d'une école privée lorsque :
Portée juridique des reconnaissances
Les reconnaissances obtenues en application des articles 16 à 18 de la présente loi ne confèrent par elles-mêmes aucun droit à une aide de l'État.
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Aide de l'Etat a) Conditions
L'Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent et qui remplissent les conditions suivantes :
b) Formes
¹ L'aide de l'Etat consiste dans l'allocation d'une subvention en espèces.
² Si les circonstances le justifient, elle peut revêtir d'autres formes.
c) Procédure
¹ La requête est adressée au Département.
² Le Gouvernement, sur proposition du Département, statue quant au principe d'une aide octroyée par l'Etat; sa décision est valable pour une durée de quatre ans au plus.
³ Pour le surplus, les décisions sont de la compétence du Département.
Objet des subventions
¹ La subvention est allouée par élève, à l'école requérante, à raison de 45 % du coût salarial moyen d'un élève fréquentant l'école publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 % du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges salariales déterminantes sont celles que l'on retient dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école publique, calculée selon les critères du deuxième pilier.³
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2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou l'amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le versement des subventions en faveur de la construction de maisons d'école 4).
Réduction de la subvention
¹ La subvention est proportionnellement réduite :
² La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période considérée, du compte d'exploitation de l'école requérante.
Suppression de la subvention
La subvention n'est pas versée si les comptes de l'école requérante sont équilibrés sans l'aide de l'Etat.
Participation d'autres collectivités
L'Etat peut subordonner son aide financière à la condition que d'autres collectivités publiques et institutions s'associent équitablement à son effort.
Contrôle de la gestion
¹ L'Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales auxquelles son aide est subordonnée.
² En collaboration avec le Département des Finances²), le Département contrôle annuellement, sur la base des comptes et budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant une aide de l'Etat.
Subvention spéciale
¹ Pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente loi, l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une subvention spéciale arrêtée par le Gouvernement. La procédure et les conditions d'octroi sont régies par la loi sur les subventions¹⁶).¹⁷
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2 L'article 23, alinéa 1, de la présente loi, n'est pas applicable.
¹ Les subventions allouées selon l'article 23 figurent au budget de l'Etat.
² Les subventions allouées selon l'article 28, alinéa 1, sont supportées par l'Etat.⁵
³ La part imputable aux communes fait l'objet d'une répartition selon le domicile des élèves.
¹ Les contrevenants à la présente loi et aux prescriptions d'exécution sont passibles d'une amende de 100 à 10 000 francs.
² En outre, eux et les institutions qu'ils représentent peuvent être privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a accordés l'Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la possibilité de les requérir à nouveau.
³ Les sanctions prévues sont de la compétence du Département.
Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans la législation sur les émoluments⁶.
Les décisions prises en application de la présente loi et des prescriptions d'exécution sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative⁷.
¹ Les écoles privées qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter de cette date, l'autorisation prévue à l'article 4, alinéa 1.
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Pour l'examen de ces requêtes, le Département introduit une procédure simplifiée.
3 Jusqu'à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions que par le passé.
4 Les écoles privées au sens de l'article 4, alinéa 2, sont tenues de présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Diplômes reconnus antérieurement
Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen, l'entrée en vigueur de la présente loi n'affecte pas la validité des décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivrés par des écoles privées.
Aide antérieure de l'Etat
Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une aide de l'Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n'ont pu être mises en œuvre.
Délai d'adaptation
Si les conditions mises à l'autorisation préalable (art. 4 et suivants) et à l'octroi d'une aide de l'Etat (art. 20 et suivants) et qui concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de l'enseignement, la nature des diplômes décernés et l'état des locaux, ne peuvent être que progressivement remplies, l'école requérante est mise au bénéfice d'un délai d'adaptation.
Clause abrogatoire
La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en particulier :
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Modification du droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁶) est modifié comme il suit :
...
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹) de la présente loi.
Delémont, le 10 mai 1984
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Louis Wernli Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
¹) RSJU 101
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