416.91 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
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portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
du 21 novembre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),
arrête :
La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 18 juin 2009.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent arrêté.
Delémont, le 21 novembre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études
du 18 juin 2009
SECTION 1 : Objectifs et principes
But de l'accord
Le présent accord vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment :
Objectifs des allocations de formation
L'octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment :
Subsidiarité de la prestation
L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.
Collaboration
¹ Dans la perspective d'harmoniser le système des allocations de formation, les cantons signataires encouragent la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences entre eux ainsi qu'avec la Confédération et les organes nationaux concernés.
² Ils se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif.
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Personnes ayant droit à une allocation de formation
¹ Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes :
² Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des allocations de formation.
³ La demande d'octroi d'une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation à son domicile déterminant pour l'octroi d'une bourse.
Domicile déterminant le droit à une allocation de formation
¹ Vaut domicile déterminant le droit à une allocation :
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d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d'études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.
Exercice d'une activité professionnelle
1 Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant une allocation valent première formation donnant accès à un métier.
2 Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.
Filières de formation donnant droit à une allocation
1 Les filières de formation et d'études reconnues conformément à l'article 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes :
2 Le droit à une allocation échoit à l'obtention :
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3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.
Formations reconnues
¹ Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires.
² Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.
³ Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d'autres formations donnant droit à une allocation.
Première et deuxième formation, formations continues
¹ Les allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.
² Les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue.
Conditions requises concernant la formation
Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu'il remplit les conditions d'admission et de promotion relatives à cette filière de formation.
Forme des allocations de formation et âge limite
¹ Sont des allocations de formation :
² Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d'études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
³ Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.
Durée du droit à l'allocation
¹ L'allocation de formation est accordée pour la durée de la formation; si la filière de formation dure plusieurs années, l'allocation peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
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2 En cas de changement de filière, le droit à une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce droit s'établit en principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la possibilité de déduire de cette durée les semestres de la première formation.
Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
¹ L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.
² Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
³ Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleure marché, un montant approprié peut être déduit. L'allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleure marché.
Montant d'une allocation complète
¹ Le montant annuel d'une allocation complète est :
² Le montant annuel prévu à l'alinéa 1 augmente de 4'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
³ La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la base du renchérissement.
⁴ Pour les formations du degré tertiaire, il est possible de remplacer en partie la bourse par un prêt (fractionnement), la bourse devant toutefois représenter les deux tiers au moins de l'allocation.
⁵ Le canton peut définir librement le rapport bourse / prêt pour les montants alloués en sus du montant prévu à l'alinéa 1.
Formations à structures particulières
¹ Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.
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2 Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
Les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers.
¹ L'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires définissent les besoins financiers en tenant compte des principes suivants :
a) budget de la personne en formation : sont pris en compte les frais d'entretien et de formation et, le cas échéant, le loyer. La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre minimale. La fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d'apprenti peuvent eux aussi être pris en compte. La définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la formation;
b) budget de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille.
² Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. Lors de l'établissement des besoins de base d'une famille, le résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton.
³ Le montant des besoins financiers résultant du calcul effectué conformément aux alinéas 1 et 2 peut éventuellement être diminué en fonction d'un revenu complémentaire de la personne en formation si la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts de formation et d'entretien admis à l'endroit où se déroulent les études.
On peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.
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Conférence des cantons signataires
¹ La Conférence des cantons signataires se compose d'une ou d'un représentant par canton signataire. Elle :
² L'adaptation des montants sur la base du renchérissement se décide à la majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires.
Secrétariat
¹ Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) fait office de secrétariat de l'accord.
² Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
³ Les frais occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis en fonction du nombre d'habitants.
Instance d'arbitrage
¹ Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons signataires dans le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.
² Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.
³ Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969⁶ sont applicables.
⁴ La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.
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Adhésion
L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Dénonciation
Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.
Délai d'exécution
Les cantons signataires ont l'obligation d'adapter leur législation cantonale à l'accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations.
Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l'accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré. 2 Le Comité de la CDIP ne fera entrer en vigueur l'article 8, alinéa 2, lettre b, qu'après approbation par l'Assemblée plénière d'un accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle supérieure. 3 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Berne, le 18 juin 2009
Suivent les signatures
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