416.311 Ordonnance concernant les subsides de formation
416.311Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 4 juillet 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, alinéa 2, 13, alinéa 2, 18, 22, alinéa 2, 30, alinéa 2, 32, alinéa 4, et 39 de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation¹),
arrête :
La présente ordonnance a pour objet d'édicter les règles d'exécution de la loi concernant les subsides de formation¹) (ci-après : "la loi").
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
¹ La Section des bourses et prêts d'études informe régulièrement la population sur les possibilités d'obtenir des subsides de formation, en particulier au moyen d'un site internet.
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2 En outre, elle met à disposition des établissements jurassiens de formation reconnus, du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et des communes les informations et instructions à communiquer aux personnes en formation et à leurs parents.
Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services administratifs cantoniaux ont l'obligation de communiquer, sur demande de la Section des bourses et prêts d'études, tous les renseignements nécessaires à l'examen d'une demande de subsides de formation et de lui transmettre les documents requis.
¹ La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales suivantes :
² Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une demande de subside de formation.
³ Les données de l'alinéa premier sont également accessibles par communication en ligne.
Seules les personnes traitant une demande de subside de formation ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.
Est pris en considération le domicile déterminant au 1ᵉʳ août précédant le début de l'année de formation.
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Sont reconnues conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi¹⁾ :
¹⁾ Les frais liés à un stage de formation peuvent être pris en compte dans la détermination du droit à un subside de formation si ce dernier est obligatoire et intégré dans le plan d'études. La Section des bourses et prêts d'études peut remplacer les frais supplémentaires engendrés par des forfaits.
²⁾ Les stages préalables sont admis uniquement s'ils constituent des prérequis obligatoires à la formation envisagée. ³⁾ Un stage obligatoire effectué après un bachelor ou un master pour une profession dont l'exercice est réglementé est assimilé à un perfectionnement.
¹⁾ Au niveau secondaire II, si la formation s'acquiert hors du canton, seuls les frais pour la formation équivalente dans l'établissement public le plus proche du domicile de la personne en formation sont pris en considération.
²⁾ L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque la personne bénéficie d'une autorisation de suivre la formation hors du canton délivrée par le service cantonal compétent.
¹⁾ Les conditions d'admission exigées selon l'article 16, alinéa 1, de la loi¹⁾ font référence au système éducatif suisse et à la classification de ses différents niveaux d'enseignement selon les standards internationaux.
²⁾ Une formation est équivalente à une formation en Suisse lorsque qu'elle permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine visé, éventuellement dans un domaine connexe. ³⁾ La personne en formation doit contribuer activement à l'établissement des faits attestant l'équivalence à une formation du système éducatif suisse.
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Formation à distance
L'article 12 est applicable par analogie aux formations à distance.
Formation à temps partiel
1 Une formation suivie à temps partiel donne droit à un subside de formation si elle représente un taux minimal de 20 % de la formation équivalente suivie à plein temps. En l'absence d'une telle formation, la formation suivie doit représenter au moins le 20 % d'un travail à plein temps d'une durée hebdomadaire de 40 heures. 2 Une formation effectuée en emploi est assimilée à une formation à temps partiel.
Reconversion professionnelle
1 Un subside de formation peut être octroyé pour une reconversion professionnelle imposée par le marché du travail ou par d'autres raisons impérieuses dans la mesure où les frais y relatifs ne sont pas couverts par des prestations d'assurances sociales. 2 Une reconversion est notamment imposée par le marché du travail lorsqu'il est avéré que la profession exercée n'offre plus de débouchés y compris moyennant la mise à jour des connaissances. 3 Elle est notamment imposée par une raison impérieuse lorsque la profession ne peut plus être exercée pour des raisons médicales.
Perfectionnement professionnel
1 Une formation complétant celle acquise et permettant d'accéder à un niveau plus élevé de qualification peut donner droit à un subside de formation. 2 Sont prises en considération toutes les formations acquises avant d'avoir entamé la formation pour laquelle un subside est demandé, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une demande.
Deuxième formation
1 Une deuxième formation peut donner droit à un subside de formation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2 En dérogation à l'alinéa premier, une deuxième formation professionnelle initiale (secondaire II) effectuée dans un domaine connexe à la première est assimilée à un perfectionnement au sens de l'article 16 et peut donner droit à un subside de formation.
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Stage linguistique
Scolarité obligatoire
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¹ Est considérée comme durée minimale du droit aux subsides de formation :
² Il n'est pas entré en matière pour une formation à plein temps dont la durée complète est inférieure à une année. En équivalent plein temps, la durée minimale d'une formation à temps partiel doit être identique. ³ L'alinéa 2 est applicable à une reconversion professionnelle, un perfectionnement professionnel ainsi qu'à une deuxième formation. ⁴ En dérogation à l'alinéa 2, la durée de formation exigée pour les formations préparatoires obligatoires et les programmes passerelles peut être inférieure à une année. Dans ce cas, l'article 14, alinéa premier, est applicable. ⁵ L'article 18 est réservé.
Sont pris en compte dans la durée relative (art. 19 de la loi¹) tous les semestres de formation, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une demande de subside.
La durée minimale du droit au subside peut être prolongée de deux semestres supplémentaires au maximum sous la forme d'un prêt transformable en bourse.
¹ Il y a changement de formation lorsque la personne en suit une nouvelle sans avoir achevé celle entamée.
² Sous réserve de justes motifs, le temps de formation déjà utilisé sera déduit de la durée minimale de la nouvelle formation. ³ Sont considérés comme de justes motifs :
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4 En cas de deuxième changement de formation, il n'est plus entré en matière sur une demande de subside sauf si le dernier changement est dû à une maladie ou à un accident.
¹ En cas de reconversion professionnelle, l'âge limite au début de la formation est fixé à quarante ans.
² Il est également fixé à quarante ans pour les personnes qui peuvent faire valoir la tenue d'un ménage avec des mineurs comme quatre années d'activité lucrative au sens de l'article 12 de la loi¹).
En principe, le subside de formation est alloué sous forme de bourse.
L'obtention d'un titre de niveau plus élevé (art. 24, al. 2, de la loi¹) est examinée en se référant au système éducatif suisse fondé sur les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.
¹ Lorsque la bourse octroyée ne suffit pas à couvrir les dépenses de la personne en formation diminuées des recettes de celle-ci, le solde peut être consenti sous forme d'un prêt remboursable.
² Le montant cumulé de la bourse et du prêt octroyés ne peut pas dépasser le montant total des dépenses admises de la personne en formation.
¹ Dans les cas limites qui ne permettent pas l'octroi d'une bourse, un prêt remboursable peut être octroyé.
² Le montant du prêt ne peut excéder la moitié de celui de la bourse maximale si le résultat du calcul du subside se situe entre un solde positif de 499 francs et un solde négatif de 2 500 francs.
³ Si le résultat du calcul du subside présente un solde négatif situé entre 2 501 et 3 500 francs, le montant du prêt ne peut excéder 40 % de la bourse maximale.
La durée du droit à un prêt remboursable pour un perfectionnement de niveau tertiaire est limitée à trois ans au maximum. Aucune prolongation n'est possible.
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Montant du prêt
¹ Le montant du prêt est déterminé selon les modalités applicables au calcul d'une bourse.
² Pour une personne en formation, le montant maximal du prêt est de 15 000 francs par année de formation, mais de 45 000 francs au total.
Contrat
¹ Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre la personne en formation ou son représentant légal et la Section des bourses et prêts d'études.
² L'offre de prêt est valable durant six mois dès son envoi. ³ Le contrat précise les conditions d'intérêts et de remboursement. Au besoin, il peut stipuler des conditions spéciales. ⁴ Le contrat de prêt vaut reconnaissance de dette. ⁵ La Section des bourses et prêts d'études détermine la date à partir de laquelle le prêt doit être transformé ou remboursé ainsi que les intérêts à verser. L'article 70 est réservé.
Taxation fiscale déterminante
¹ La taxation fiscale de l'année précédant le début de la période de formation pour laquelle le subside est demandé constitue la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte dans le calcul du subside.
² Cela concerne tant la taxation des parents que celle de la personne en formation.
Taxation fiscale d'office
Si les parents ou la personne en formation sont taxés d'office et qu'aucune déclaration fiscale complète n'a été déposée, il n'est pas entré en matière sur la demande de subside, sous réserve de situations tout à fait exceptionnelles et pour autant qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne en formation.
Taxation fiscale non connue
¹ Si la taxation fiscale déterminante n'est pas connue, le subside de formation peut être octroyé sous la forme d'un prêt transformable sur présentation de celle-ci.
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2 Lorsque la participation des parents n'a pas d'influence sur le calcul du subside de formation, le subside est accordé sur la base de la taxation fiscale précédant la taxation déterminante.
Faits nouveaux importants
¹ Lors de l'établissement du calcul du subside de formation, il est tenu compte de tout fait nouveau important survenant entre le 1ᵉʳ août et le 31 décembre de l'année pour laquelle le subside est demandé.
² Constitue un fait nouveau important :
³ En cas de fait nouveau important, le subside peut être accordé de manière provisoire sous la forme d'un prêt transformable en bourse. Il est calculé de manière approximative sur la base des informations disponibles. Le cas échéant, le prêt est transformé en bourse sur présentation de la première taxation fiscale prenant en compte le fait nouveau important.
⁴ Si la demande de subside pour l'année de formation concernée a été traitée avant la survenance du fait nouveau, la décision peut être révisée.
Montants
¹ Les montants maximaux annuels des subsides de formation sont fixés comme suit (en francs) :
² Pour les stages linguistiques, le subside maximal est de 6 000 francs pour six mois.
³ Un supplément de 4 000 francs par enfant à charge est ajouté au montant déterminé à l'alinéa premier.
⁴ Aucun subside inférieur à 500 francs n'est octroyé.
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Limite
Les subsides de formation ne peuvent pas dépasser le montant du découvert reconnu.
Principes
Recettes de la cellule familiale
Le revenu total ainsi que la fortune nette de la taxation fiscale déterminante servent de base pour définir les recettes portées au budget de la cellule familiale.
Le revenu déterminant correspond au revenu total corrigé de la manière suivante :
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h) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation des parents.
¹ Le revenu déterminant est diminué :
² Des frais particuliers admis dans la taxation fiscale déterminante peuvent également être déduits, à savoir :
b) Cas particulier
Pour une personne dont le revenu est fonction de la vente d'un produit, tel qu'un agent d'assurances, et qui bénéficie d'une déduction fiscale spéciale pour les frais d'obtention du revenu, le salaire net de la taxation fiscale déterminante est diminué de 15 % et les frais d'obtention du revenu sont ignorés.
Fortune
La fortune nette de la taxation fiscale déterminante est prise en compte de la manière suivante :
Remariage
En cas de remariage d'un parent, le revenu déterminant du conjoint qui n'a pas de lien de filiation avec la personne en formation est pris en compte à 85 %. Quant à la fortune nette, elle est également prise en compte à 85 % avant application de l'article 43.
Dépenses de la cellule familiale
¹ Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite³, augmenté de 10 %.
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2 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'entretien.
3 En cas de ménage commun, les frais d'entretien pris en compte sont équivalents à ceux pour une personne seule avec enfants à charge.
¹ Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du Jura publiés par l'Office fédéral de la statistique. Les frais d'habitation s'entendent charges comprises. En cas de logement à l'extérieur du canton, la Section des bourses et prêts d'études applique les normes équivalentes du lieu de domicile.
² La limite maximale des loyers au sens de l'alinéa premier est adaptée annuellement au renchérissement.
³ Les charges d'habitation des propriétaires sont fixées de manière forfaitaire.
⁴ Pour les agriculteurs, aucun frais d'habitation n'est pris en compte si la taxation fiscale déterminante ne contient aucun rendement net de la fortune immobilière privée.
⁵ Sont pris en compte les frais d'habitation pour un appartement comptant autant de pièces que le nombre de personnes de la cellule familiale, y compris la personne en formation, plus une, mais au maximum cinq pièces.
⁶ Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'habitation.
⁷ En cas de ménage commun, les frais d'habitation sont divisés par deux.
Le forfait pour autres frais selon l'article 41, alinéa 1, lettre c, correspond à 15 % du total constitué des frais d'entretien, des frais d'habitation et des impôts.
Participation des parents
Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions suivantes :
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Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses recettes et de ses dépenses ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin et des enfants à charge.
1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant compte des frais de formation, des frais de transport, des frais de repas lorsqu'ils sont justifiés par l'éloignement du lieu de formation, des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial lorsqu'ils sont justifiés au sens de l'article 54, ainsi que d'un forfait pour d'autres frais.⁵ 2 La Section des bourses et prêts d'études peut exceptionnellement tenir compte des impôts payés par la personne en formation.⁵ 3 Une modification des dépenses de la personne en formation peut être effectuée uniquement si elle concerne les frais de logement. L'article 35, alinéa 2, lettre e, est réservé.
Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage, les taxes d'examen, les moyens d'enseignement et les activités et manifestations organisées par l'établissement de formation. Ils sont fixés de manière forfaitaire. Les taxes d'examen et les frais liés aux moyens d'enseignement élevés peuvent être pris en compte de manière particulière.
1 Les frais de transport correspondent au prix de l'abonnement des transports publics en 2ᵉ classe entre le domicile et le lieu de formation conformément aux communautés tarifaires concernées mais au maximum au prix de l'abonnement général pour la catégorie de personnes concernée, y compris pour les formations à l'étranger. 2 Si la personne en formation vit à l'extérieur du domicile de ses parents en raison de l'éloignement du lieu de formation, le prix de l'abonnement général des transports publics pour la catégorie de personnes concernée est pris en compte.
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¹ Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer à domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation.
² Dans des cas exceptionnels justifiés par des impératifs de la formation, une participation aux frais de repas du soir est également prise en compte.
⁵) ¹ Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du domicile familial sont justifiés lorsque la personne en formation suit une formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives.
² Exceptionnellement et pour des motifs impérieux, un logement à l'extérieur du domicile familial peut être pris en compte même si les conditions fixées à l'alinéa 1 ne sont pas remplies. ³ Les frais effectifs de logement, charges comprises, sont pris en considération jusqu'à concurrence du forfait maximal autorisé. ⁴ Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des frais de repas. ⁵ Une modification des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l'état de fait déterminant au sens de l'article 66.
Un forfait pour d'autres frais, tels que les assurances et les activités culturelles et sportives, est pris en compte.
Sous réserve des articles 50 à 52, l'article 41, alinéas 1, lettre a, et 2, ainsi que les articles 45 à 47 sont applicables par analogie pour le calcul des dépenses des personnes suivantes :
Revenus
Lorsque la personne en formation ne dispose d'aucun revenu au sens des articles 58 à 60, il est tenu compte d'un montant forfaitaire qui peut être fonction de l'âge.
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Les montants nets des indemnités journalières de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité sont pris en compte comme revenu.
⁵) ¹ Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de formation provenant d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'un contrat de travail, y compris le salaire de vacances, sont cumulés et pris en compte dans les proportions suivantes :
² Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être fixés de manière suffisamment précise durant celle-ci, ils sont pris en compte lors de l'année suivante.
¹ Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la personne en formation.
² En l'absence de revenu au sens de l'alinéa premier, un revenu hypothétique minimal est pris en compte. En présence d'enfants à charge jusqu'en deuxième année primaire, ce revenu n'est pas pris en compte.
Les revenus de la personne en formation ayant charge d'enfants se calculent par analogie à l'article 62.
Fortune
¹ La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin prise en considération correspond au 20 % de la fortune nette selon la taxation déterminante sous déduction d'une franchise de 25 000 francs par personne.
² Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge.
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2 Si elle est interrompue ou abandonnée pour de justes motifs au sens de l'article 23 en cours d'année, la personne en formation doit restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie.
3 La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est de six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à percevoir des intérêts moratoires.
4 Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou l'abandon, la Section des bourses et prêts d'études peut décider de suspendre le remboursement des subsides jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.
Prêt transformable
¹ Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire.
² Lorsque la condition pour la transformation en bourse consiste en l'obtention d'un diplôme achevant une formation et que celui-ci n'est pas obtenu dans les deux ans qui suivent la fin de la durée minimale de la formation, le prêt est transformé en prêt remboursable. La date de transformation correspond à la date de fin de formation au sens de l'article 70.
Prêt remboursable
¹ Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi.
² Le délai de cinq ans commence également à courir dès l'interruption ou l'abandon de la formation. Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou l'abandon, le prêt est suspendu jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.
³ Le prêt porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation ou du délai supplémentaire prévu à l'alinéa 2.
⁴ L'intérêt dû correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale du Jura. Il est facturé au début de chaque année pour l'année civile écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours.
⁵ La Section des bourses et prêt d'études peut renoncer à percevoir des intérêts moratoires.
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Cas de rigueur
¹ Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32, alinéa 4, de la loi¹) les circonstances suivantes :
² L'alinéa premier, lettre c, n'est pas applicable à un prêt remboursable.
¹ Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les cas suivants :
² Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse spéciale.
Opposition et recours
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁴).
Plainte pénale et conclusions civiles
La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi¹) a été commise.
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Dispositions particulières liées au COVID-19 a) Stage linguistique
⁸) ¹ En dérogation à l'article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court pas pendant la période du 1ᵉʳ mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).
b) Restitution des subsides pour les stages linguistiques
² En dérogation à l'article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu son stage linguistique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), celle-ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie à l'étranger.
Exécution
Le Département auquel est rattachée la Section des bourses et prêts d'études adopte la réglementation nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe en particulier les montants et autres forfaits à prendre en compte.
Abrogation
L'ordonnance du 4 juillet 1994 sur les bourses et prêts d'études est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2018.
Delémont, le 4 juillet 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.