415.1 Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
415.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 17 novembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports¹),
vu l'article 30 de la Constitution jurassienne²),
arrête :
¹ La présente loi a pour but d'encourager les activités physiques et le sport à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population, dans le respect des valeurs éthiques, de la sécurité et du développement durable.
² Elle vise en particulier un développement harmonieux de la jeunesse, le maintien et la promotion de la santé, l'intégration et la cohésion sociales. Elle valorise le potentiel éducatif et formateur du sport.
¹ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
² Le terme "sport" recouvre les disciplines sportives reconnues par l'Office fédéral du sport et l'Association Olympique Suisse. Le Gouvernement peut étendre la liste de celles-ci après avoir pris l'avis de la commission consultative du sport.
³ Les termes "entités sportives" désignent les associations, les sociétés sportives ou les autres groupements sportifs, quel que soit leur statut juridique.
⁴ Les termes "manifestations sportives" désignent des manifestations cantonales, régionales, nationales et internationales.
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5 Le terme "aménagement" des installations sportives désigne la construction et l'équipement de celles-ci; il comprend également la rénovation et l'amélioration des installations, pour autant qu'elles aient été correctement entretenues.
Responsabilité individuelle et action de l'Etat
1 La pratique des activités physiques et du sport relève de la responsabilité individuelle.
2 L'Etat intervient dans le but de créer des conditions propices à la pratique générale des activités physiques et du sport. En particulier, il mène les actions suivantes :
Département
1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") veille à l'application de la présente loi.
2 Il coordonne les dispositions prises par les services de l'administration cantonale en rapport avec l'éducation physique et sportive et le sport. Il règle les compétences en matière d'enseignement de l'éducation physique et sportive pour toutes les écoles publiques et privées (dénommées ci-après : "les écoles").
3 Il collabore avec les instances chargées de la santé et du tourisme.
Office des Sports
L'Office des sports a notamment pour tâches :
a) de collaborer et de soutenir les efforts des acteurs en matière d'activités physiques et de sport;
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Commission consultative du sport
¹ Le Gouvernement nomme une commission consultative du sport (dénommée ci-après : "la commission") et fixe le nombre de membres.
² La Commission est composée de personnes représentant notamment les milieux du sport, de la santé, de la formation, de l'enseignement obligatoire, du tourisme, des médias et du domaine social.
³ Elle est présidée par le chef de l'Office des sports.
⁴ Elle exerce en particulier les tâches suivantes :
En général
L'Etat encourage la pratique générale des activités physiques et du sport par l'ensemble de la population.
Sport associatif
¹ L'Etat soutient le sport associatif.
² Il organise en particulier des cours de formation pour le personnel d'encadrement administratif et technique des entités sportives.
Activités sportives pluridisciplinaires
¹ L'Etat encourage les entités sportives à développer la pratique d'activités sportives pluridisciplinaires, en particulier auprès des enfants de moins de douze ans.
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2 Il soutient la formation des moniteurs, la collaboration entre les entités sportives et la mise sur pied de cours pluridisciplinaires.
Spécialisation
L'Etat soutient la spécialisation auprès des jeunes, en principe dès l'âge de douze ans, notamment par le biais de la formation des moniteurs et la mise sur pied de camps et de cours.
Sport de haut niveau
¹ L'Etat contribue à la promotion des jeunes sportifs présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé. Il peut soutenir le sport d'élite.
2 Il veille au suivi des athlètes en collaboration avec les entités sportives concernées.
¹ En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le Département prend en considération les normes de qualité et de quantité minimales définies par la Confédération.
2 L'Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs efforts visant à promouvoir l'éducation physique et sportive.
3 Il met sur pied des journées sportives scolaires, en collaboration avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux.
4 Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.
5 Pour le surplus, la législation scolaire est réservée.
Tâches de l'Office des sports
¹ L'Office des sports organise le mouvement Jeunesse+Sport dans le Canton.
2 Il en est l'autorité de surveillance.
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3 Il accomplit les tâches et exerce les compétences que la législation fédérale attribue aux cantons. Il organise des cours de formation et de formation continue pour le personnel d'encadrement et met sur pied des camps et cours de sport destinés aux enfants et adolescents.
4 Il collabore à cet effet avec d'autres cantons.
Congés
Le Gouvernement édite des directives concernant l'octroi de congés extraordinaires en faveur des employés de l'Etat pour participer à l'encadrement technique d'activités organisées dans le cadre de Jeunesse+Sport ou d'autres activités mises sur pied par l'Office.
Qualité des installations
¹ L'Etat veille à la réalisation d'installations sportives appropriées qui offrent toute sécurité aux usagers. Celles-ci correspondent, dans la mesure du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
² Les nouvelles installations sportives doivent être accessibles à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées.
Planification et collaboration
¹ L'Etat établit une planification des installations sportives, y compris des réseaux de trafic lent, qui tient compte des complémentarités régionales, des besoins scolaires et associatifs ainsi que du plan directeur cantonal.
² Dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire, l'Office des sports approuve, sur le plan technique, les projets d'équipements sportifs.
Installations cantonales
¹ L'Etat aménage les installations nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans ses écoles.
² Il peut en autoriser l'utilisation par les entités sportives ou d'autres usagers en dehors des horaires scolaires et percevoir à cet effet une contribution aux frais d'exploitation.
Installations sportives à caractère régional et d'intérêt public
¹ L'Etat soutient l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public.
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2 Le caractère régional d'une installation est déterminé en fonction des éléments suivants :
3 Pour être reconnue d'intérêt public, l'installation doit, en particulier, être largement ouverte à la population.
Installations communales
¹ Avec l'accord de l'État, les communes aménagent les équipements nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans leurs écoles.
² Elles en autorisent l'utilisation aux conditions de l'article 17, alinéa 2.
¹ L'État soutient les manifestations sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique. L'article 31, alinéa 1, lettre j, est réservé.
² Le Gouvernement détermine en particulier les manifestations sportives pour lesquelles les frais d'intervention de la police cantonale et du service chargé des routes peuvent faire l'objet d'une remise.
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1 Le Département veille à l'application des normes reconnues en matière de sécurité, de prévention des accidents et de dopage dans le domaine sportif. 2 En cas de non-respect de celles-ci, les personnes concernées pourront se voir refuser toute nouvelle aide de l'Etat; dans les cas graves, les aides déjà allouées pourront être révoquées. 3 Le Département édicte également des directives relatives aux activités scolaires et parascolaires.
Cours de formation pour dirigeants
L'Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de formation, mis sur pied par l'Office des sports, pour le personnel d'encadrement administratif et technique des entités sportives; il peut percevoir une finance de participation.
Jeunesse+Sport
1 L'Etat prend en charge les frais des activités Jeunesse+Sport déployées par l'Office des sports, après déductions des subventions fédérales et des contributions des participants ou de tiers. 2 Le Gouvernement arrête la rémunération des personnes intervenant dans ces activités. 3 Les contributions des participants doivent dans leur ensemble couvrir au moins le tiers des frais. 4 L'Etat peut en outre participer au financement d'activités Jeunesse+Sport organisées par des écoles ou des entités sportives.
Journées sportives scolaires
1 L'Etat prend en charge les frais des journées sportives scolaires, ainsi que les frais découlant de la participation d'équipes scolaires à des finales suisses. 2 Les personnes externes à l'Office des sports et au corps enseignant qui collaborent à l'organisation touchent une indemnité aux conditions fixées par le Gouvernement.
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Aménagement d'équipements sportifs
1 L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans ses écoles. 2 L'Etat subventionne l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public. La subvention couvre entre 15 et 25 % des frais relatifs à l'aménagement de l'installation, en fonction de l'ampleur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation. 3 La subvention au sens de l'alinéa 2 ne peut être cumulée, pour une installation ou une partie de l'installation, avec une subvention fondée sur la législation scolaire ou avec un soutien financier provenant du fonds pour la promotion du sport. 4 L'Etat subventionne les aménagements d'installations sportives réalisées par les communes conformément à la législation scolaire; l'article 32, lettre b, est réservé. 5 Les installations sportives à caractère régional et d'intérêt public subventionnées par l'Etat sont mises à disposition de l'Office des sports, pour les activités qu'il déploie, à des conditions préférentielles. 6 Les installations communales subventionnées par l'Etat sont mises gratuitement à disposition de l'Office des sports pour les activités qu'il déploie.
Régime juridique
Nul n'a droit à l'octroi de soutiens financiers prévus par la présente loi.
Contrôle de l'affectation et entretien
1 L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant dans la décision d'octroi. 2 En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménagement d'une installation sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle-ci. 3 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire apparaître celui-ci dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport.
Renvoi
La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales³ et la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions⁴ sont applicables pour le surplus.
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¹ Un fonds pour la promotion du sport (dénommé ci-après : "le fonds") est institué pour soutenir et développer le sport jurassien.
² Il est géré par l'Office des sports.
³ Il est alimenté notamment par :
¹ Un soutien financier issu du fonds peut notamment être accordé aux entités sportives et aux sportifs individuels d'élite et talentueux. ² Les bénéficiaires doivent en principe avoir leur domicile ou leur siège dans le Canton du Jura.
¹ Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers dans les domaines suivants :
² Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par l'Office des sports et la commission sont imputés au fonds.
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Un soutien financier issu du fonds peut en outre être octroyé :
Lors de l'octroi de soutiens financiers, un accent particulier est mis en faveur des activités régulières des entités sportives, notamment pour les jeunes.
¹ Les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.
² La loi sur les finances cantonales³ est applicable pour le surplus.
³ Les soutiens financiers au sens de la présente section ne sont pas considérés comme des subventions au sens de la loi sur les subventions⁴. Toutefois, les articles 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 à 46 de la loi sur les subventions s'appliquent par analogie.
Pour le surplus, le Code de procédure administrative⁶) régit la procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi.
¹ Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
² Il règle en particulier :
L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de création d'une institution commune interjurassienne chargée du sport.
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Abrogation
La loi du 25 juin 1987 sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est abrogée.
Dispositions transitoires
¹ Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière sont traités selon l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable aux requérants.
² En cas d'autorisation anticipée de commencer les travaux délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique. L'alinéa 1 est réservé.
³ Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du fonds pour l'éducation physique et le sport et celui du fonds pour la promotion du sport sont affectés au fonds pour la promotion du sport au sens de l'article 29.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷ de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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