414.71 Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale
414.71HES-SOConvention1 janv. 1900Ouvrir la source →
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portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
du 24 octobre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),
arrête :
La convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est approuvée.
Sont abrogés :
Le Gouvernement est autorisé à résilier la convention intercantonale du 31 mai 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR).
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
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Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent arrêté.
Delémont, le 24 octobre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO)
du 26 mai 2011
Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura,
vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999⁴),
vu l'article 1a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)⁵),
vu la convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (la convention des conventions),
arrêtent :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Cantons partenaires et but général
¹ Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : "les cantons partenaires") constituent pour une durée indéterminée la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la législation fédérale.
² La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
³ Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent.
Forme juridique et siège
¹ La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
² Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d'objectifs.
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3 C'est une institution à but non lucratif.
4 Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts spécifiques, notamment :
Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
5 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura.
Vision
1 La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles. 2 Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplôme-é-s et par l'excellence de son personnel.
Missions
1 La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base. 2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L'offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel. 3 La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique. 4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies. 5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité. 6 Elle contribue à l'élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et étudiants et de la société. 7 Dans l'accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social, écologique, environnemental et culturel durable.
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8 Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.
Convention d'objectifs
¹ Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d'objectifs quadriennale (ci-après : "la convention d'objectifs").
² La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier :
³ La convention d'objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.
⁴ La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les responsables de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles bénéficiant d'une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de produits et de compétences en matière d'enseignement et de recherche.
Plan financier et budget
¹ Le plan financier et de développement, défini dans la convention d'objectifs, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons partenaires.
² Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation des cantons partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton.
Rapport de gestion
¹ Le comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
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2 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l'évaluation des résultats de la convention d'objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES-SO.
Délégation de compétences normatives
Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d'édicter les règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
Principe de subsidiarité
Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.
Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
¹ Les règles de la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale⁶⁾, ainsi que le chapitre 4 de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)⁷⁾ sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.
² La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte au moins :
³ Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
Liberté académique
La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
Équité
La HES-SO applique le principe d'équité dans son fonctionnement.
Égalité
La HES-SO promeut l'égalité des chances.
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2 La HES-SO dispose d'un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d'améliorations.
Comité gouvernemental
¹ Le Comité gouvernemental est l'organe de pilotage stratégique de la HES-SO.
² Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
³ Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.
Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :
¹ Les décisions sont prises d'un commun accord.
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2 En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.
¹ Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
² La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.
³ Pour le surplus, il s'organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.
¹ La HES-SO dispose des organes centraux suivants :
² Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et les organes de contrôles.
a) Rectorat
¹ Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.
² Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou Vice-recteurs.
³ Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de quatre ans renouvelables.
⁴ Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.
Le Rectorat a les compétences suivantes :
a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
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b) Comité directeur
Le Comité directeur est composé des membres suivants :
¹ Le Comité directeur s'organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
² Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s. ³ Le Rectorat dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.
¹ Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le Rectorat.
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2 Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur :
3 Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat.
c) Domaines I. Notion
Un domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.
1 Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé-e par la HES-SO.
2 Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d'une des hautes écoles peuvent être cumulées.
3 Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé par le Rectorat.
Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
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i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.
La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales concernées.
d) Conseil de concertation
Le Conseil de concertation a les attributions suivantes :
e) Commission de recours
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f) Organes de contrôle
1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d'effectuer :
2 Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée.
g) Conseil stratégique
Composition
1 Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d'une expérience et d'une expertise externe.
2 Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.
3 Il s'organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées.
4 La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.
1 Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services.
2 Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.
Hautes écoles
autonomie
1 Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2 Elles ont en charge les missions conférées par l'article 4 de la présente convention.
3 Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes : a) ils leur garantissent l'autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;
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b) nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier.
Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
¹ Sont étudiant-e-s les personnes immatriculées à la HES-SO.
² Dans la limite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.
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Admission
¹ Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.
² Les hautes écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue. ³ Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles.
Taxes et contributions aux frais
¹ La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).
² Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse. ³ Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire. ⁴ Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.
Formation et certification
¹ Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.
² Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Mobilité
La mobilité des étudiant-e-s est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l'étranger.
Titres
Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la direction générale de la haute école concernée.
Réclamation/ Recours
¹ La haute école prévoit une procédure de réclamation.
² Les recours des candidat-e-s et des étudiant-e-s sont soumis en première instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école.
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a) Droit applicable
1 Dans le but de renforcer la cohésion, d'assurer l'égalité de traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO édite des règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d'enseignement et de recherche. 2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention.
b) Participation des personnels
1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés. 2 Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
Hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière s'engagent, dans le cadre d'une convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles publiques.
Gestion financière et autonomie comptable
1 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes. 2 La HES-SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques. 3 Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale. 4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
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5 Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation.
Ressources de la HES-SO
1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (9) ainsi que de tiers.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts :
3 Les règles de répartition des contributions cantonales font l'objet d'un règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50 % par filière-site reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région concerné.
Ressources des hautes écoles, principes généraux
Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
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2 Sommes provenant de la HES-SO :
3 Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école :
4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention d'objectifs quadriennale.
5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.
6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.
Ressources des hautes écoles, modalités particulières
Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43, alinéa 3, est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires.
Financement du fonds de recherche et d'impulsion
¹ Le fonds de recherche et d'impulsion est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
² Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de recherche et d'impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l'article 53, alinéa 3.
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Formation pratique
3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles.
¹ Le financement de la formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage.
² La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
³ L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
Bien
immobiliers et
investissements
¹ Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
² Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou, le cas échéant, de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.
Litiges
¹ Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.
² Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
³ Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage.
Durée
La présente convention est de durée indéterminée.
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Évaluation
Dénonciation
Reprise de la législation d'exécution
Adaptation des législations cantonales
Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
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Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
¹ Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
² Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l'engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celle-ci.
Entrée en vigueur
¹ La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
² Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.
Suivent les signatures
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Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.