414.70 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
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portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
du 23 avril 2014
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 37, 78, lettres b et c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale¹⁾,
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²⁾,
arrête :
La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸⁾ du présent arrêté.
Delémont, le 23 avril 2014
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Willemin Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
du 20 juin 2013
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), vu l'article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale (Cst.), arrête :
But
L'accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu'ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (ci-après : LEHE)³, à savoir :
Cantons concordataires
¹ Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
² Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu'il est collectivité responsable d'une haute école reconnue ou d'une institution concernée par l'article 3, lettre d.
Champ d'application
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d) institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Collaboration avec la Confédération
¹ Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l'article 6 LEHE.
² La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions d'exécution pour remplir le but décrit à l'article 1.
³ En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.
Principe
¹ Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu'ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
² La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe commun de la Confédération et des cantons.
³ Les autres organes communs sont les suivants :
⁴ Les compétences, l'organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Conférence suisse des hautes écoles
¹ La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
² Les directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
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3 Les dix directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d'une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l'annexe.
4 Les directeurs et directrices de l'instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d'empêchement et pour autant que les circonstances l'exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d'étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L'attribution des points figure dans l'annexe.
Financement des organes communs
¹ Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50 % aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l'article 9, alinéa 2, LEHE.
² La participation prévue à l'alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante :
³ Les collectivités responsables d'une haute école participent pour une hauteur maximale de 50 %, au prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent,
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4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.
Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons qui ont adhéré à l'accord. Elle se constitue elle-même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l'exécution de l'accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l'article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l'article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l'instruction publique pour l'élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.
Contributions intercantonales aux hautes écoles
Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l'accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AJU)⁴ et de l'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES)⁵.
Protection des appellations et des titres
¹ La protection de l'appellation haute école est assurée conformément à l'article 62 LEHE.
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2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d'un titre laissant accroire qu'elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l'amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.
L'adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
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Entrée en vigueur
¹ Le Comité de la CDIP décide de l'entrée en vigueur⁸ de l'accord dès que ce dernier a reçu l'adhésion d'au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. L'entrée en vigueur de l'accord prend cependant effet au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la LEHE.
² La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Suivent les signatures
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Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l'article 6 et attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit Conseil conformément à l'article 7
Les points sont calculés tous les deux ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci-après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2010/2011 et 2011/2012 (source : Office fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points
Points
Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 42
Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Berne 22
Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 19
Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 18
Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville 15
Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 11
Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique du canton de Saint-Gall, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint-Gall 11
Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne (à partir de 2013) 9
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Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel
Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne
L'article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d'une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être élus au Conseil les directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons responsables des hautes écoles suivantes :
Le nombre des étudiantes et étudiants de l'ensemble des hautes écoles correspond à un total de 170 points, dont 11 reviennent aux hautes écoles mentionnées au chiffre 2 de l'annexe.
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