414.11 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
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portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
du 26 avril 1994
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),
arrête :
La République et Canton du Jura adhère à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale.
¹ Le chef du Département de l'Education représente le Canton à la Coordination universitaire en Suisse occidentale. ² Le chef du Service de l'enseignement participe aux travaux de la Commission de coordination universitaire de Suisse occidentale.
La dépense annuelle résultant de l'adhésion du canton du Jura à la Coordination universitaire en Suisse occidentale est imputable au Service de l'enseignement.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 26 avril 1994
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Annexe
Convention relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
du 12 février 1994
Le Conseiller exécutif, directeur de l'instruction publique du canton de Berne;
Le Conseiller d'Etat, directeur de l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg;
La Conseillère d'Etat, chargée du Département de l'instruction publique de la République et Canton de Genève;
Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel;
Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud;
Le Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;
Le Conseiller d'Etat, directeur du Département de l'instruction et de la culture du canton du Tessin;
Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires sociales du canton du Valais;
La Ministre, cheffe du Département de l'Education de la République et Canton du Jura;
en accord avec :
Le Recteur de l'Université de Berne;
Le Recteur de l'Université de Fribourg;
Le Recteur de l'Université de Genève;
Le Recteur de l'Université de Neuchâtel;
Le Recteur de l'Université de Lausanne;
Le Président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
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désireux de réaliser la cohérence de l'enseignement supérieur et de la recherche en Suisse occidentale selon les principes de la répartition des tâches, de la complémentarité et de la spécialisation des Hautes Ecoles concernées (Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), en tenant compte de la coordination effectuée dans le cadre de BENEFRI d'une part et entre les institutions de l'arc lémanique d'autre part;
désireux de créer et de développer entre les Hautes Ecoles de Suisse occidentale un réseau fonctionnant selon des critères de pragmatisme, d'efficacité et de transparence;
désireux de développer un réseau de collaborations avec les cantons non-universitaires intéressés;
désireux de développer un réseau de collaborations transfrontalières avec les régions voisines;
désireux de poursuivre les actions engagées dans le cadre des différentes conventions romandes (convention-cadre relative à la coordination romande du 27 mars 1980 et règlement d'exécution de ladite convention du 18 décembre 1980, conventions romandes de 2ème cycle et de 3ème cycle);
adoptent la présente Convention :
But
Les Universités de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : "les Hautes Ecoles concernées") prennent toutes les mesures susceptibles de favoriser la coordination et la répartition des tâches, des enseignements et de la recherche.
La coordination universitaire en Suisse occidentale est effectuée en concertation avec les organes fédéraux de coordination universitaire, en particulier avec la Conférence universitaire suisse et la Conférence des Recteurs des Universités suisses.
La coordination tient compte de BENEFRI et des accords existant entre les institutions de l'arc lémanique. Elle vise l'excellence de l'enseignement et de la recherche et tend à une utilisation optimale des ressources, notamment par :
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4 Les Hautes Ecoles concernées ont un devoir général d'information à l'égard des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale. Cette obligation porte sur tous les domaines qui font ou peuvent faire l'objet d'une coordination, notamment sur :
1 La coordination s'effectue en principe par branche (convention de branche).
2 Les conventions de branche sont élaborées par les unités concernées (facultés, instituts, départements, etc.) dans le cadre des objectifs de coordination fixés par la Commission de coordination de Suisse occidentale.
3 Les conventions de branche intègrent les activités de coordination existantes. Dans les domaines où des conventions de 2ème cycle existent déjà, ces dernières sont réactualisées.
4 Dans une phase transitoire, les activités de 3ème cycle restent gérées par les commissions scientifiques existantes sous la responsabilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
La coordination concernant une branche est réalisée comme suit :
a) Dans le domaine de l'enseignement
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b) Dans le domaine de la recherche
c) Dans le domaine de la création, du maintien, de la modification ou de la suppression d'un enseignement ou d'une chaire
Cycle de base
Les enseignements donnés dans les Hautes Ecoles concernées durant chacune des deux premières années d'études sont considérés comme étant de même niveau.
Conférence universitaire de Suisse occidentale
¹ La Conférence universitaire de Suisse occidentale :
a) définit le développement du réseau universitaire de Suisse occidentale selon l'article 2 de la présente convention;
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2 La Conférence universitaire de Suisse occidentale est composée :
3 Y participent également, avec voix consultative :
4 La Conférence universitaire de Suisse occidentale est présidée par le chef d'un des départements de l'instruction publique susmentionnés. Le président représente les organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale auprès des organes fédéraux de coordination universitaire. La durée du mandat du président est de quatre ans, non renouvelable.
5 Le vice-président de la Conférence universitaire de Suisse occidentale est le président de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
6 La Conférence universitaire de Suisse occidentale se réunit au minimum deux fois par an.
Commission de coordination de Suisse occidentale
¹ La Commission de coordination de Suisse occidentale :
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2 La Commission de coordination de Suisse occidentale est en outre chargée de prendre toute mesure propre à intensifier la coordination et la mise en commun des ressources, en particulier :
3 La Commission de coordination de Suisse occidentale est composée :
4 Y participent également, avec voix consultative :
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5 La Commission de coordination de Suisse occidentale est présidée par le recteur ou président en exercice de l'une des Hautes Ecoles concernées. La durée du mandat du président est de quatre ans, renouvelable une fois. Le renouvellement du mandat du président n'est envisageable que si ce dernier conserve sa fonction de recteur ou de président de l'une des Hautes Ecoles concernées.
6 Le vice-président de la Commission de coordination de Suisse occidentale est l'un des responsables des affaires universitaires aux départements de l'instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.
7 La Commission de coordination de Suisse occidentale se réunit au minimum quatre fois par an. Elle fixe elle-même les modalités de son organisation interne.
Commissions de branche
¹ Les commissions de branche présentent les modalités de coordination de la branche envisagée (répartition des tâches au sein de la branche, calendrier de réalisation, budget et comptes de la coordination) à la Commission de coordination de Suisse occidentale, conformément aux objectifs de coordination fixés par cette dernière. Les propositions des commissions de branche doivent être prévisées par les doyens des facultés ou chefs des départements des Hautes Ecoles concernées.
² Les commissions de branche veillent également à la coordination au niveau postgradué (enseignements postgrades et formation continue, en collaboration avec les Centres de formation continue des Hautes Ecoles concernées) et supervisent les activités de 3ème cycle dans le cadre des conventions existantes.
³ Tous les huit ans au moins, les commissions de branche soumettent à la Commission de coordination de Suisse occidentale un inventaire des ressources humaines, matérielles et financières dont la branche dispose, ainsi que des prestations que la branche fournit (nombre d'étudiants, de diplômés, de doctorants et de thèses). A cet effet, la Commission de coordination de Suisse occidentale désigne deux membres extérieurs à la branche, dont le président.
⁴ Les commissions de branche sont formées de deux à six membres selon la branche (un seul représentant par Haute Ecole concernée). Les membres sont désignés par les rectorats des Universités concernées sur proposition des facultés ou par la direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ils sont nommés pour deux ans et rééligibles.
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5 Les commissions de branche fixent elles-mêmes les modalités de leur organisation interne, se réunissent au moins deux fois par an et présentent un rapport annuel à la Commission de coordination de Suisse occidentale.
Conseil exécutif du réseau des bibliothèques romandes et tessinoises
Le Conseil exécutif du réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (ci-après : "RERO") a la responsabilité, sous la surveillance de la Conférence universitaire de Suisse occidentale et de la Commission de coordination de Suisse occidentale, de la gestion, de l'administration et du développement de RERO, conformément à la convention RERO du 19 octobre 1990.
Secrétariat général
¹ Le secrétariat général anime la coordination universitaire en Suisse occidentale. Il organise et assure le travail et le suivi des séances de la Conférence universitaire de Suisse occidentale et de la Commission de coordination de Suisse occidentale. Il gère le budget de la coordination, assure la diffusion des décisions des organes de la coordination universitaire de Suisse occidentale et prépare leur rapport annuel sous la responsabilité de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
² Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé pour quatre ans, renouvelables, par la Conférence universitaire de Suisse occidentale sur proposition de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
³ Le secrétaire général est subordonné au président de la Commission de coordination de Suisse occidentale.
Budget et financement de la coordination
¹ La Commission de coordination de Suisse occidentale établit, sous réserve d'adoption par la Conférence universitaire de Suisse occidentale, le budget annuel de la coordination universitaire en Suisse occidentale. Elle assume la responsabilité de la gestion du budget de la coordination, qu'elle confie au secrétariat général pour exécution.
² Le budget de la coordination est financé par les partenaires à la présente convention selon une clef de répartition fixée par la Conférence universitaire de Suisse occidentale.
Concordat intercantonal
La présente convention peut être complétée par un concordat intercantonal qui arrêtera les modalités communes relatives à la collaboration entre les Hautes Ecoles concernées et leurs subdivisions respectives.
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Autres partenaires
La présente convention peut être étendue à d'autres partenaires par voie d'avenant. L'adhésion d'un nouveau partenaire peut être limitée à une partie des activités de coordination prévues par la présente convention ou couvrir leur totalité.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Sa reconduction par périodes supplémentaires de quatre ans fera l'objet d'une décision expresse des partenaires deux ans avant chaque expiration. La convention peut être dénoncée dans les mêmes délais.
Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur dès son approbation par le Conseil exécutif du canton de Berne, les Conseils d'Etat des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud, le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, ainsi que par les Conseils d'Etat des cantons du Tessin et du Valais et le Gouvernement du canton du Jura. 2 Elle remplace et abroge la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande du 27 mars 1980. Les conventions et règlements antérieurs sont abrogés dans la mesure où ils sont contraires à la présente convention. Ces textes y seront adaptés.
Ainsi adopté par la Conférence universitaire romande le 12 février 1994 à Lausanne
(suivent les signatures)
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