413.611 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
413.611DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
du 12 décembre 2012
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 118 de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue¹;
arrête :
Le présent décret régit le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire.
¹ L'État assume le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire dans le canton. ² Il prend en charge les frais facturés par les autres cantons et les écoles sises hors canton reconnues, conformément aux conventions en la matière. ³ Il peut également allouer une contribution pour les frais facturés aux personnes en formation par les établissements de formation hors canton ou à l'étranger dans la mesure où ils concernent des frais de formation. La législation sur les bourses demeure réservée. ⁴ Il peut exclure l'allocation d'une contribution au sens de l'alinéa 3 pour des formations et des établissements particuliers.
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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1 L'Etat participe au financement des cours et autres mesures reconnues d'utilité publique concernant la formation générale et professionnelle.
2 Il prend à sa charge les mesures suivantes :
3 Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat :
a) les cours interentreprises;
b) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) des projets de développement de la formation;
e) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la formation professionnelle²);
f) les constructions nécessaires pour atteindre les buts de la formation générale et professionnelle qui ne peuvent être financées d'une autre manière.
4 En règle générale, la subvention s'entend d'un forfait déterminé, le cas échéant, en fonction des contributions fédérales correspondantes. Le Gouvernement arrête les forfaits ainsi que les subventions fixées d'une autre manière. La subvention de l'Etat s'élève au maximum à la moitié des frais pris en considération.
Celui qui entend obtenir une subvention présente au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire une demande écrite dans ce sens, conformément à la loi sur les subventions³).
Celui qui a obtenu une subvention en vertu du présent décret adresse au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, dans le délai imparti par ce dernier, les comptes relatifs à l'objet concerné accompagnés des pièces justificatives.
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¹ En l'absence de convention applicable, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire rembourse, sur demande, les frais de formation facturés directement aux personnes en formation domiciliées dans le canton du Jura pour des formations et des établissements reconnus.
² Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le taux servant à déterminer le montant remboursé aux personnes en formation jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs maximum. Le montant de référence est le montant facturé à la personne en formation.⁶)
²bis Le remboursement de ces frais est exclu pour les formations proposées par les Écoles polytechniques fédérales et pour ceux concernant les cours préparatoires, ainsi que ceux concernant les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.⁷)
²ter Les formations postgrades et doctorales ne donnent pas droit à une contribution cantonale.⁷)
³ Pour les stages linguistiques, le montant remboursé est de 500 francs par mois de formation, mais au maximum de 3 000 francs.
⁴ Le remboursement a lieu sans condition de revenu.
⁵ Au surplus, les dispositions générales (chapitre premier) les conditions d'octroi (chapitre II), la limitation du droit aux subsides (chapitre III), les types de subsides (art. 25), la procédure (chapitre VI), la restitution en tant qu'elle concerne les bourses (chapitre VII), la disposition pénale (chapitre IX) ainsi que les voies de droit (chapitre X) de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation⁴) s'appliquent par analogie.⁶)
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Participation des personnes en formation a) personnes domiciliées dans le canton
1 L'enseignement dispensé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation dans les filières conduisant à une certification du niveau secondaire II et les procédures d'évaluation et de qualification intervenant dans ce cadre sont libres d'écolage et d'émolument pour les personnes domiciliées dans le canton. Demeurent réservés les cas dans lesquels un candidat inscrit ne se présente pas à une procédure d'évaluation ou de qualification sans motif valable. 2 Les personnes domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement au Centre jurassien d'enseignement et de formation en qualité d'auditeur sont libérées de tout écolage et émolument. 3 Les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation du degré tertiaire paient un écolage dont le montant est arrêté par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "le Département").
b) Personnes non domiciliées dans le canton
1 Les personnes non domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement ou l'une des formations dispensés par le Centre jurassien d'enseignement et de formation sont tenues au paiement d'un écolage. Une garantie de paiement est exigée avant l'admission du requérant. 2 Le Gouvernement arrête le montant des écolages sur la base des conventions existantes. 3 Demeurent réservées les dispositions des conventions relatives à la prise en charge de tels frais.
c) Moyens d'enseignement et outillage personnels
Les personnes qui suivent une formation soumise au présent décret prennent à leur charge les moyens d'enseignement individuels (matériel scolaire et didactique), ainsi que le matériel et l'outillage nécessaires à la formation.
Frais d'examen, des procédures de qualification et de validation des acquis
Les frais de matériel, d'outillage et de location de locaux pour la passation des examens sont facturés, au prix coûtant, au prestataire de la formation à la pratique professionnelle ou, à défaut d'un tel prestataire, au candidat.
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Location de locaux et d'installations
1 La location de locaux et d'installations de l'Etat à des tiers fait l'objet d'un contrat passé entre le Centre jurassien d'enseignement et de formation et le preneur.
2 Le Département arrête le tarif des locations.
Cours inter-entreprises organisés par l'Etat
Si l'Etat doit se substituer à l'organisme compétent pour l'organisation de cours interentreprises, il perçoit en lieu et place de ce dernier les prestations auxquelles donnent droit l'organisation de tels cours.
Exécution
Le Département, par son Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, est chargé de l'exécution du présent décret.
Abrogation du droit en vigueur
Le décret du 13 décembre 1990 concernant le financement de la formation professionnelle est abrogé.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ du présent décret.
Delémont, le 12 décembre 2012
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Nouvelle teneur selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
Introduit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
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