413.121 Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
413.121Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
413.121
du 11 décembre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi du 25 octobre 2006 concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles¹),
arrête :
Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les caisses d'allocations familiales (ci après : "les caisses") calculent et perçoivent la contribution due par l'employeur au fonds selon les mêmes modalités que celles définies dans la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant²).
¹ Les caisses transfèrent les montants perçus à l'administration du fonds dans le mois qui suit l'encaissement, déduction faite de l'indemnisation qui leur est allouée.
² Elles remettent un décompte annuel à l'administration du fonds mentionnant les montants facturés, encaissés, ouverts et en contentieux.
¹ Les caisses perçoivent pour leurs tâches une indemnisation forfaitaire correspondant à 2 % de la totalité des montants facturés au titre de la contribution au fonds.⁴)⁶)
² Le Gouvernement revoit ce taux en cas de modification du taux de contribution.
413.121
¹ Les prestations du fonds sont versées d'office ou sur requête adressée à l'administration du fonds.
² Font l'objet d'un versement d'office les contributions :
³ Font l'objet d'un versement sur requête :
La requête doit mentionner :
La requête doit être adressée au plus tard trois mois avant le début de l'action envisagée.
¹ Le conseil de direction du fonds statue sur la requête par écrit dans les deux mois dès son dépôt.
413.121
2 Sauf cas de refus, il arrête la promesse de participation du fonds à la mesure considérée.
Prestations
Le conseil de direction arrête, par voie de directives, les montants maximums ou forfaitaires quant à la prise en charge des actions. Le fonds ne peut financer seul une action déterminée.
Présentation d'un rapport
Dans les trois mois après l'achèvement de l'action, le bénéficiaire remet à l'administration du fonds un rapport succinct présentant le bilan de cette dernière.
Versement de la prestation
¹ La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation des comptes et du rapport succinct.
² Des versements par acomptes sont possibles, en particulier pour des actions durables.
³ S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de différence importante, la participation peut être supprimée.
Remboursement des prestations
Le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations obtenues lorsque celles-ci n'ont pas été utilisées conformément à leur destination ou ont été obtenues par des indications fausses ou des omissions volontaires.
Collaboration
Le conseil de direction et les caisses d'allocations familiales collaborent dans l'application de la présente législation.
Composition
¹ Le conseil de direction est composé de six membres nommés par le Gouvernement et comportant :
a) ⁴ deux représentants de l'État, dont le chef du Service de la formation postobligatoire;
b) deux représentants des associations patronales proposés par ces dernières;
413.121
c) deux représentants des syndicats proposés par ces derniers.
2 Le conseil de direction choisit son président et son vice-président parmi les représentants issus de milieux différents.
3 Le président et le vice-président sont élus pour la législature; ils sont rééligibles à la même fonction.³)
Durée
¹ Les membres sont nommés pour la période de la législature.
² Ils sont rééligibles.
Séances
¹ Le conseil de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais une fois au moins par trimestre.
² Deux membres peuvent demander la convocation d'une séance.
Quorum
Le conseil de direction peut valablement siéger lorsque la majorité des membres sont présents.
Décisions
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, chaque membre disposant d'une voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Compétences
¹ Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du fonds. Il doit en particulier :
a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de prestations;
b) ratifier le budget général du fonds;
c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds;
d) s'assurer de l'affectation correcte des sommes allouées;
e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au Gouvernement;
f) élaborer le cahier des charges de l'administrateur et veiller à son respect;
g) édicter les directives d'application nécessaires.
² Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par analogie aux membres du conseil de direction.⁴)
Groupes de travail
¹ Le conseil de direction peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.
413.121
2 Il peut faire appel à des experts.
Indemnités
Les membres du conseil de direction qui ne sont pas au service de l'administration cantonale reçoivent des indemnités de séance et de déplacement fixées par le Gouvernement.
Organe de contrôle
Le Contrôle des finances assure le contrôle de la gestion du fonds.
Administrateur
¹ L'administration du fonds est assumée par un administrateur.
² L'administrateur est subordonné au conseil de direction. Il est rattaché administrativement au Service de la formation postobligatoire.⁴
Compétences
L'administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes. Il est chargé de l'administration du fonds et a pour tâches :
413.121
Procédure de reconnaissance
¹ Les fonds existants qui entendent être reconnus présentent une requête écrite dans ce sens au conseil de direction.
² Le conseil de direction instruit le dossier et transmet ce dernier au département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire pour préavis à l'intention du Gouvernement.⁴)
³ Le Gouvernement statue sur la reconnaissance.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2008.
Delémont, le 11 décembre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹) RSJU 413.12 ²) RS 831.10 ³) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2012 ⁴) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1ᵉʳ décembre 2020, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2021 ⁵) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 1ᵉʳ décembre 2020, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2021 ⁶) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2023
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.